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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE – AFFAIRE : N° RG 25/00233 – N° Portalis DB36-W-B7J-DIBD
AUDIENCE DU : 18 septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE,magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 15 septembre 2025 par requête en date du 15 septembre 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
de :
— [Y] [F] [P]
née le 20 Février 1974 à PAPEETE (98713),
à la demande de [W] [C] [K] en date du , et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 16 septembre 2025,
Vu la communication de la requête le 15 septembre 2025 :
☐ à [Y] [F] [P] qui fait l’objet de soins,
☐ à [W] [C] [K]
fillequi a demandé l’admission psychiatrique,
☐ au directeur de l’établissement,
☐ au ministère public,
☐ à l’avocat ;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
☐ la personne hospitalisée, assistée de Me Tevaite LEVRAT, avocat commis d’office, qui a pu s’entretenir librement et confidentiellement avec le (la) patient(e) ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
— certificat médical d’admission en date du 08/09/2025;
— certificat médical de 24 heures en date du 09/09/2025;
— certificat médical de 72 heures en date du 11/09/2025;
— avis pour la saisine du juge en date du 15/09/2025 ;
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux, ainsi que l’audition de la personne hospitalisée, conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [Y] [F] [P] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 18 septembre 2025
Le juge
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