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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERH3
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° de minute : 26/00089
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Sonia ZOUAG
Greffière : Carole CLAIRIS
ENTRE :
MSA ARDECHE DROME [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET :
Société [1]
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam TOUZANI,
avocat au barreau d’AVIGNON plaidant, vestiaire : F22
Vu le jugement du 15 décembre 202 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas ;
Vu la requête de la [2] (MSA) Ardèche Drôme [Localité 2] en date du 18 février 2026 enregistrée sous le numéro RG 26/00089 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou, par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Toutefois, lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur ou d’une omission matérielle, seule la cour d’appel à laquelle ce jugement a été déféré peut réparer cette erreur ou cette omission
Attendu qu’en l’espèce, la Mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme [Localité 2] relève que le dispositif du jugement en page 6 la condamne aux dépens alors qu’il résulte de la motivation que cette condamnation aux dépens a été prononcée contre la société par action simplifiée [1].
Toutefois, compte tenu de l’appel formé devant la Cour d’appel de [Localité 1] contre la décision du 15 décembre 2025, la présente juridiction n’est plus compétente pour connaître de la requête en rectification d’erreur matérielle.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête la MSA Ardèche Drôme [Localité 2].
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Mutualité sociale agricole (MSA) Ardèche Drôme [Localité 2],
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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