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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance du 21 Août 2025
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7SR
MINUTE N° 25/143
[U] [F]
c/
[5]
Copies :
Dossier
[U] [F]
[5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
Contentieux Médical
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Madame CHERRIOT Cécile, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, chargée du Pôle Social
assistée de Madame KELLER Marie-Lynda greffière,
dans le litige opposant :
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
A :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
FAITS ET PROCÉDURE
L’article L142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés devant le Pôle Social sont précédés d’un recours préalable obligatoire.
En l’espèce, Madame [U] [F] a saisi le présent Tribunal, par requête enregistrée le 18 Mars 2025, d’un recours à l’encontre de la décision de la [5] rendue le 21/01/2025 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) – taux < 50%.
A l’examen de la saisine, il apparaît que Madame [U] [F] n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu à peine d’irrecevabilité.
L’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le président de formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable et de renvoyer Madame [U] [F] à exercer son recours préalable en saisissant de nouveau la [5] qui procédera à un nouvel examen de sa demande.
EN CONSÉQUENCE
Nous, Madame CHERRIOT Cécile, Vice-Présidente, assistée de Madame KELLER Marie-Lynda greffière,
DÉCLARONS IRRECEVABLE le recours introduit par Madame [U] [F] devant le Pôle Social de [Localité 4] le 18 Mars 2025,
DISONS que Madame [U] [F] doit exercer son recours préalable obligatoire en saisissant de nouveau la [5].
DISONS que Madame [U] [F] pourra de nouveau saisir le Pôle Social lorsque la notification après [6] sera rendue par la [5].
DISONS que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Madame [U] [F].
RAPPELONS que dans le mois de la réception de la notification de la présente ordonnance, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7].
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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