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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 20 juin 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00027
N° Portalis DBYG-W-B7J-DKWI
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
à
Madame [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Séverine LEFRANCOIS
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 18 Avril 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement du juge aux affaires familiales en date du 25 aout 2021, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 6 mai 2022, monsieur [D] [P] a notamment été condamné à payer à madame [I] [V] la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et a l’éducation pour chacun des deux enfants, soit un montant de 600 euros.
L’intermédiation CAF a été mise en place à la demande de monsieur [D] [P] le 5 juin 2022 et a été effective en mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023, monsieur [D] [P] a ainsi mis en demeure madame [V] d’avoir à lui rembourser la somme de 1 200 euros au titre de deux versements de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants effectués en mars 2023 et avril 2023 alors que l’intermédiation CAF était effective.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES le 19 septembre 2023, monsieur [D] [P] a sollicité la condamnation de madame [I] [V] à lui verser la somme principale de 1200 euros ainsi qu’un montant de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Il a exposé que son ex épouse madame [V] ne lui remboursait pas la somme de 1200 euros depuis le mois de mars 2023 s’agissant d’un trop perçu de pension alimentaire malgré de multiples relances de sa part. Il a également indiqué avoir eu des frais suite à une saisie attribution s’agissant de règlement de dépens ensuite d’une procédure en appel en 2022.
En réplique, dans des écritures déposées au greffe le 26 avril 2024, madame [V] a sollicité du tribunal judiciaire sur le fondement des articles 122 et suivants et 75 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 750-1 du même code ainsi que de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, de :
— A titre principal
Constater l’incompétence de la juridiction saisie
Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
— Subsidiairement,
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [P],
L’en débouter,
— A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
Le condamner à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions ultérieures, monsieur [P] a demandé au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, des articles 53, 54, 700, 750-1, 761 et 762 du Code de procédure civile, des articles 1°' et 4 du decret n°2023-35 7 du 11 mai 2023, de :
— A titre principal :
CONSTATER que son préjudice matériel est réel, justifié et a été causé par Mme [V].
CONDAMNER Mme [V] à lui verser la somme de 492€ de dommages et interêts.
— Subsidiairement,
DECLARER recevables ses demandes.
— Très subsidiairement,
CONSTATER la compétence de la juridiction saisie.
— En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [V] de sa demande de le voir condamner à lui verser la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [V] à lui verser la somme de 124€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il a reconnu avoir reçu la somme de 1200 euros émanant de madame [I] [V], quelques jours avant l’audience. Il a souligné que malgré ce remboursement, il a subi un préjudice matériel de 492 euros dans la mesure où il a été privé de l’accès à ses comptes bancaires en juin 2023. Il a également soutenu que l’obligation de tentative préalable de conciliation n’était applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 et qu’il n’y était donc pas assujetti.
Par jugement contradictoire et en premier ressort, du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES :
— S’est déclaré matériellement incompétent au profit du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU;
— Renvoyé les parties devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU;
— Réservé les autres demandes ainsi que les dépens;
— Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU par le greffe.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU du 21 février 2025.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction du 20 février 2025, Madame [I] [V] a déclaré que la somme réclamée par Monsieur [P] avait été réglée, et qu’il n’y avait pas de justificatif du préjudice qui pour le surplus était sans lien direct. Elle a ainsi sollicité le débouté de la demande de Monsieur [P] relative aux dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 21 février 2025, monsieur [P] s’est trompé de salle et s’est présenté après l’audience où la caducité du dossier avait été prononcée en l’absence des parties.
Par ordonnance du même jour, un relevé de caducité a été prononcé et l’affaire a de nouveau été rappelée à l’audience du 28 mars 2025.
Lors de cette audience, monsieur [P] était présent en personne ; madame [V] n’était pas comparante mais a adressé un courriel informant de son absence compte tenu de l’éloignement.
Un dernier renvoi a été a été prononcé pour que madame [V] communique ses conclusions et pièces.
Lors de l’audience du 18 avril 2025, monsieur [P] s’est présenté en personne.
Il a exposé avoir dépensé 492 euros pour récupérer la somme que lui devait madame [V] et a rappelé le versement en trop de la pension alimentaire qu’il a mis du temps à être remboursé après maintes démarches courriers recommandés, courriels, courrier officiel de son conseil. Il a rappelé la saisie attribution diligentée par son ancienne épouse pour les dépens de la procédure en appel. Il a maintenu sa demande à hauteur de 492 euros comprenant des frais d’avocats, d’huissiers et la procédure ATD et la procédure qu’il a dû initier pour obtenir remboursement de la somme indue.
Madame [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement sollicité de la somme de 1200 euros
Les parties s’accordent pour reconnaître que la somme de 1200 euros versée indûment au titre de la contribution et l’entretien des enfants par monsieur [P] à madame [V] a été remboursée.
La demande présentée par monsieur [P] n’a plus d’objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour les démarches
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, anciennement l’article 1382 du même code, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S’agissant d’une action en responsabilité, le demandeur à l’action est tenu de rapporter la preuve à la fois d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Monsieur [P] sollicite des frais d’avocats, d’huissier et pour une procédure d’ATD sans les justifier particulièrement et sans démontrer qu’ils sont en lien avec la présente procédure de remboursement.
Toutefois, il ressort de la lecture du jugement du 2 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES que madame [V] a procédé au remboursement du paiement indu peu de temps avant l’audience, soit près d’un an et demi après le versement des sommes par monsieur [P].
En outre, des éléments du débat, notamment les échanges avec madame [V] pour obtenir le remboursement du montant de 1200 euros perçu indûment, et la tardiveté de ce remboursement par la défenderesse, constitutive d’une négligence fautive, a incontestablement entraîné de multiples démarches et tracas pour monsieur [P].
Il convient par conséquent d’allouer une somme de 300 euros à monsieur [P] à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [V], partie succombante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE madame [K] [V] à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [K] [V] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé le 20 mai 2025 et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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