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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00666 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM4D
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 21 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 19 janvier 2026
ENTRE :
Madame [Y] [K] [M] épouse [N] [T]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 1])
représentée par Me Eliane BOSTANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [G], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 21 avril 2026.
Par requête du 08 Août 2024 Madame [Y] [N] [T] née [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire rejetant sa demande de versement d’indemnités journalières pour la période du 19 novembre 2023 au 23 décembre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 19 janvier 2026 après un premier renvoi à la demande de l’organisme social.
Madame [N] [T] représentée demande au tribunal de :
— Enjoindre à la Caisse primaire de lui verser les indemnités journalières maladie auxquelles elle peut prétendre pour la période 19 novembre 2023 au 23 décembre 2023,
Elle expose à l’appui de ses demandes que la Caisse a refusé de lui verser des indemnités journalières aux motifs qu’elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier au visa des articles L323-1 et R 323-1 et L313-1 et suivants du code de la sécurité sociale alors qu’en tant que gardienne d’immeuble et concierge elle relève du régime dérogatoire de la convention collective nationale ce que la Caisse ne pouvait ignorer puisqu’elle avait déjà perçu antérieurement des indemnités journalières pour maladie au cours de l’année 2021.
— En tout état de cause condamner la Caisse primaire au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM de la [Localité 1] aux entiers dépens,
A l’audience Madame [N] [T] indique que les indemnités journalières d’un montant de 892,90 euros ont été versées depuis son recours devant la présente juridiction mais que celui-ci est intervenu tardivement soit plus de deux ans après de multiples courriers de relances et saisine de la CRA ; elle soutient avoir subi un préjudice financier justifiant sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] représentée demande de rejeter comme non fondé les demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de la sécurité sociale de Madame [N] [T] le recours étant désormais sans objet puisque la Caisse a procédé au versement des indemnités journalières. Elle soutient que l’erreur de la Caisse provient de l’absence de mention sur les fiches de paie du nombre d’heures travaillé.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue pour le 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est plus contesté que Madame [N] [T] était en droit de réclamer des indemnités journalières maladie pour la période allant 20 novembre 2023 au 23 décembre 2023 ; La Caisse primaire justifie du versement de ces indemnités journalières par la production d’une attestation de paiement datée du 15 janvier 2026.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, par observations orales formulées lors de l’audience, Madame [N] [T] soutient qu’en raison de l’appréciation fautive de la CPAM dans le versement des indemnités litigieuses elle a subi un préjudice financier étant gardienne d’immeuble et concierge avec des revenus modestes. Il sollicite à ce titre des dommages et intérêts du montant de l’indu notifié.
En réplique, par observations orales formulées lors de l’audience, la CPAM de la [Localité 1] expose que l’erreur n’est pas constitutive de droit et indique donc s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par la requérante.
Il ressort en l’espèce de l’étude du dossier et des pièces fournies au débat, que madame [N] [T] a adressé plusieurs courriers recommandés à l’organisme social le 3 janvier 2024 et le 15 janvier 2024 aux termes desquels elle expliquait sa situation salariée en y joignant son contrat de travail, les 12 dernières fiches de paie ainsi qu’un extrait de l’article 28 de la convention collective expliquant être titulaire d’un contrat en unités de valeurs.
Toutefois faute de rapporter la preuve du préjudice subis, l’erreur de la CPAM dans le versement des indemnités journalières à Madame [N] [T] n’est pas constitutive d’une faute de telle sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses propres dépens ; La Caisse primaire sera condamnée à verser à Madame [N] [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la requérante ayant dû faire un recours devant la présente juridiction pour obtenir le versement de ses indemnités journalières.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le versement par la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] à Madame [Y] [N] [T] des indemnités journalières maladies pour la période du 19 novembre 2023 au 23 décembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [Y] [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] à payer à Madame [Y] [N] [T] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Y] [M] épouse [N] [T]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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