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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 4 mars 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGSQ
N° MINUTE : 25/187
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 16 Octobre 2002 à [Localité 5] (POLYNESIE FRANCAISE)
représentée par Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 3 mars 2025 ;
Monsieur [L] [Y], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu.
Madame [M], tutrice, convoquée à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 28 février 2025, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [F], majeur protégé sous le régime de la tutelle, depuis le 23 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [A] [F] présentée par [L] [Y] le 23 février 2025 en qualité de beau-père de l’intéressée ;
Vu le certificat médical initial établi le 23 février 2025 par le Docteur [D] [B] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 23 février 2025 prononçant l’admission de [A] [F] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 février 2025 (état du patient non compatible avec la remise des documents) ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 février 2025 par le Docteur [I] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 février 2025 par le Docteur [C] [U] [R] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 26 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [A] [F] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 février 2025 (état du patient non compatible avec la remise des documents) ;
Vu l’avis motivé établi le 28 février 2025 par le Docteur [I] [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 mars 2025, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 4 mars 2025 ;
Vu l’absence de [A] [F] qui indiquait le 1er mars 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[A] [F] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 23 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 23 février 2025 par le Docteur [B] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « la patiente présente des troubles du comportement avec aggravation des symptômes depuis un mois, étant en rupture du traitement. Elle rapporte des hallucinations auditives (voix lui annonçant qu’elle a le cancer et qu’elle va subir tous les fléaux). Elle a des idées délirantes, associées à une rupture du suivi psychiatrique et une consommation de cannabis importante (10g/semaine). Des épisodes d’automutilation et d’hétéro-agressivité sont également rapportés. L’examen clinique montre un état obnubilé avec un regard figé, une dermabrasion et un hématome frontal. L’examen somatique reste normal et stable ».
Dans le certificat du 24 février, le Docteur [W] rappelait que [A] [F] est connue pour des périodes de crises clastiques et de graves troubles du comportement auto et hétéro-agressifs et souffre de psychose dysthymique sur un fond de personnalité borderline et caractérielle. Le médecin relevait que [A] [F] décompense à nouveau sur le plan psychotique et présente lors de l’entretien un quasi mutisme en discutant de la problématique de son traitement, qu’elle a arrêté de manière intempestive.
Selon le certificat du 26 février, le Docteur [R] notait que lors de l’entretien, le contact est bizarre, le discours désorganisé, que la patiente présente une méfiance et que le cours de la pensée est marqué par des barrages associés à des manifestations délirantes de persécution dans le registre d’altération du contenu de ses pensées.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [A] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète, cette dernière ne pouvant pas consentir de manière éclairée aux soins.
Dans l’avis motivé daté du 28 février 2025, le médecin rappelait que [A] [F] est une patiente psychotique connue par le service car pourvoyeuse de crises clastiques, qui a été réadressée dans un contexte de rupture thérapeutique et d’agitation. Le médecin relève que [A] [F] est anosognosique de ses troubles et de la nécessité d’une prise médicamenteuse, justifiant la poursuite de l’hospitalisation en soins sans consentement.
A l’audience, le conseil de [A] [F] était entendu en ses observations. Il soulève une nullité de procédure relative à l’absence d’information du tuteur de l’intéressée de son hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information du tuteur de [A] [F] de son hospitalisation :
Le Code de la santé publique ne prévoit pas que le tuteur d’une personne hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers en urgence (sur le fondement de l’article L. 3212-3) soit informé de cette mesure. Le code prévoit cette information pour les hospitalisations pour péril imminent (article L. 3212-1 II 2°) et sur décisions du représentant de l’Etat ou des « personnes détenues atteintes de troubles mentaux » ou sur décision de justice. Dès lors, il n’y a pas d’irrégularité.
En outre, le tuteur de [A] [F], [O] [M], a été avisé de l’audience de ce jour, ne s’est pas présentée et n’a pas communiqué d’observations. Aucun grief n’est donc démontré.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [A] [F] en hospitalisation complète est régulière ;
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, persiste une anosognosie des troubles et de la nécessité d’une prise médicamenteuse.
Il apparait ainsi que son état de santé n’est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d’éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d’organiser, si nécessaire, la poursuite des soins à l’extérieur.
En conséquence, l’état mental de [A] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de [A] [F] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [A] [F] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 4 mars 2025 par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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