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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 31 mars 2026, n° 25/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01650 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DAX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
DEMANDEURS :
Mme [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. LYS CHEMINEES SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
M. [K] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 mars 2026 puis prorogée au 31 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 24 septembre 2019 par Me [D], notaire à [Localité 2], Mme [G] [E] et M. [Y] [P] ont acheté à Mme [U] [I] et à M. [N] [V] un immeuble situé au [Adresse 1] au prix de 378 000 euros.
Madame [H] [O] et M. [M] [T] ont été propriétaires de ce même bien du 19 septembre 2008 au 29 avril 2016, période au cours de laquelle des travaux ont été entrepris pour une extension. A ce titre, un permis de construire a été déposé le 25 octobre 2013 ainsi qu’un permis de construire modificatif le 31 octobre 2015.
Madame [R] [S] et M. [K] [W] ont été propriétaires de ce même bien du 29 avril 2016 au 23 mars 2017. Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux relatifs à l’extension a été établie le 1er décembre 2016.
Exposant subir des désordres liés aux travaux réalisés antérieurement dans leur immeuble, par actes délivrés à leur demande le 24 octobre 2025 et le 27 octobre 2025, Mme [E] et M. [P] ont fait assigner Mme [O], M. [T], Mme [S], M. [W], et la S.A.R.L. Lys Cheminées Service devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 16 décembre 2025. Après un renvoi le 13 janvier 2026 ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue le 3 février 2026.
Madame [E] et M. [P], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures communiquées le 30 janvier 2026.
Conformément à ses écritures communiquées par voie électronique le 5 décembre 2025, la S.A.R.L. Lys Cheminées Service, représentée, demande notamment de :
— acter qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Conformément à ses écritures communiquées par voie électronique le 5 janvier 2026, Mme [O], représentée, demande notamment de :
— écarter sa responsabilité et intervention à l’expertise compte tenu de la forclusion des demandes la concernant, les travaux ayant été réceptionnés en 2014,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Conformément à leurs écritures communiquées par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [W], représenté, M. [A] :
Seul M. [W] paraît représenté par Me [J] mais toutefois leur adresse est commune, ce qui suppose une représentation commune d’où le fait que je ne considère pas Mme [S] comme non comparante. A votre appréciation.
demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— débouter M. [T] et Mme [O] de leur demande de mise hors de cause,- compléter la mission de l’expert comme suggéré,
— condamner solidairement M. [T] et Mme [O] à produire les devis et factures établis par la société TCRB, dans le cadre du chantier litigieux ainsi que l’attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile décennale de cette société à la date d’ouverture du chantier, et ce, sous astreinte, le cas échéant, de 200 € par jour de retard à compter la signification de l’ordonnance à venir et pendant une durée de 3 mois.
Conformément à ses écritures communiquées par voie électronique le 2 février 2026, M. [T] demande notamment de :
— rejeter la demande d’instruction formulée à son encontre,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— compléter la mission de l’expert comme suggéré,
— débouter M. [W] de sa demande de production de pièces sous astreinte,
— condamner solidairement Mme [E] et M. [P] à verser à M. [T] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [E] et M. [P] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, délibéré prorogé au 31 mars 2026 afin de s’assurer de la disponibilité de l’expert désigné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de mise hors de cause et la forclusion
En l’espèce, l’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Applicable en premier lieu à « tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage », l’article 1792-1 du code civil répute également constructeur « toute personne qui vend, après achèvement, l’ouvrage qu’elle a construit ou fait construire » (2°).
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, la durée de dix ans court à compter de la réception des travaux.
La réception étant quant à elle définie par l’article 1792-6, alinéa 1er, comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Par principe, la réception est expresse ou judiciaire mais il est admis l’existence d’une réception tacite.
En l’espèce, il appartient à ceux qui invoquent la forclusion d’établir qu’elle est manifeste pour que le juge des référés puisse en tirer conséquences.
Or, aucune date précise d’achèvement des travaux n’est apportée par M. [T] et Mme [O].
En outre, la réception tacite n’est pas acquise de façon manifeste dès lors qu’il ressort des éléments soumis :
— l’absence de précision sur la date exacte d’achèvement des travaux ;
— le dépôt d’un permis de construire modificatif par M. [T] et Mme [O] le 31 octobre 2015 ;
— la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux déposée le 15 décembre 2016 par M. [W] ;
— l’existence de travaux réalisés postérieurement à la vente intervenue entre M. [T] et Mme [O] et M. [W] et Mme [S].
Par conséquent, il convient de considérer que l’appréciation de l’expiration du délai invoqué par les parties sollicitant leur mise hors de cause dépasse les pouvoirs du juge des référés et relèvera de l’appréciation du juge du fond.
Aussi, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ladite forclusion et d’écarter les demandes de mise hors de cause.
Sur la demande de production de pièces
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’acte de vente dressé le 29 avril 2016 établit que M. [T] et Mme [O] ont indiqué aux acheteurs d’alors, M. [W] et Mme [S] (cf. page n°18) « le vendeur déclare avoir procédé lui-même aux travaux de construction sans avoir eu recours à l’intervention d’une entreprise. Conformément aux dispositions de l’article L.243-2 du code des assurances, le propriétaire délcare qu’aucune assurance responsabilité n’a été souscrite.
Les parties déclarent avoir été informées par le notaire soussigné des risques liés à cette situation et réitèrent néanmoins leur volonté de signer les présentes. Elles déchargent le notaire soussigné de toute responsabilité à cet égard, déclarant vouloir faire leur affaire personnelle des désordres matériels, juridiques et financiers pouvant résulter de cette situation ».
La production du devis par M. [T] dont il indique qu’il aurait été sollicité afin d’avoir une idée du coût des travaux doit s’apprécier à l’aune de cette mention.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à ordonner la communication de plus amples éléments faute de motif légitime démontré par M. [W].
Sur la demande d’expertise
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
La responsabilité des vendeurs peut être engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil pour les désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise amiable en présence de M. [P] et de M. [W] réalisée par la société Assistance Expertise du Bâtiment le 29 septembre 2025 qui relève notamment :
— « Monsieur [M] [T] : responsable de l’autoconstruction du clos et couvert, pour la toiture-terrasse, le bardage et l’absence de garde-corps. »
— « Monsieur [K] [W] : il a achevé l’aménagement et posé le pavage. Sa responsabilité peut être engagée pour la pose non conforme du pavage, l’absence de garde-corps et les finitions inadaptées. »
— « Entreprise Lys Cheminées Services : elle a installé le poêle à bois, susceptible d’être mal posé. Si la fuite est liée à un défaut d’exécution, sa responsabilité professionnelle et décennale peut être engagée » (pièce n°5) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [E] et M. [P], il convient de mettre à leur charge les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette les demandes de mise hors de cause ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [F] [Z], expert près la cour d’appel de Douai, demeurant [Adresse 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si Mme [E] et M. [P] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres constatés et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer l’usage,
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 600 euros (trois mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 6] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que la mesure d’expertise sera opposable aux vendeurs, M. [T] et Mme [O] ainsi que Mme [S] et M. [W] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la forclusion invoquée au titre de la garantie décennale ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces ;
Condamne Mme [E] et M. [P] aux dépens ;
Rejette la demande de M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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