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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/04112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04112 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M4E
Ordonnance du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE
Expédition délivrée
le :
à : Me Boris LULE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS,
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [Z] [M],
demeurant 121 rue Laennec – 69008 LYON
Madame [G] [A],
demeurant 121 rue Laennec – 69008 LYON
représentées par Me Boris LULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3568
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 21/11/2025
Renvoi : 09/01/2026
Mise à disposition au greffe le 20/02/2026
Suivant acte du 13 mars 2018, l’OPH GRAND LYON HABITAT a conclu un contrat de location pour un logement situé 121 rue Laënnec, étage 6 porte gauche, à Lyon 8e avec Monsieur [Q] [V].
Le locataire a quitté le logement et un état des lieux a été réalisé le 1er septembre 2022.
Au mois de juin 2025, l’OPH GRAND LYON HABITAT a constaté que l’appartement était occupé. Il a déposé plainte pour des faits de maintien dans un local à usage d’habitation à l’aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, ayant relevé notamment que le barillet d’origine avait été déposé et remplacé.
L’OPH GRAND LYON HABITAT a mandaté un commissaire de justice pour constater l’occupation de l’appartement le 20 août 2025. Ce dernier a rencontré sur place [G] [A], mineure, qui lui a indiqué occuper le logement avec sa mère, Madame [Z] [M].
Un commandement de quitter les lieux a été adressée à Madame [Z] [M] et Madame [G] [A] par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, l’OPH GRAND LYON HABITAT a fait assigner Madame [Z] [M] et Madame [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins de voir, principalement, ordonner leur expulsion et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Lors des débats, à l’audience du 9 janvier 2026, Madame [Z] [M] et Madame [G] [A], représentées par leur avocat, soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité. Elles demandent d’en aviser le ministère public pour avis, et la transmission à la Cour de cassation de cette question portant sur la conformité du 2° du II de l’article 1er de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice au principe constitutionnel de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant résultant des 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946.
Elles soutiennent que la question est applicable au litige, en ce que le constat du commissaire de justice est le seul élément produit par le bailleur pour justifier d’une voie de fait, ce qui a des incidences sur l’application des délais du code des procédures civiles d’exécution.
Elles ajoutent que la question est nouvelle, en ce que l’ordonnance en cause n’a pas été soumise à un contrôle de constitutionnalité.
Elles soutiennent que la question est sérieuse, les mineurs étant particulièrement protégés aux termes des dispositions constitutionnelles et des décisions du Conseil constitutionnel, et en vertu de la loi civile et pénale. Elles estiment que la vulnérabilité des mineurs n’est pas prise en compte dans le cadre du recueil par le commissaire de justice de leurs déclarations.
L’OPH GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, dépose des conclusions développées à l’oral. Il sollicite les mesures suivantes :
— rejeter la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité,
— le dire recevable et bien-fondé en son action,
— constater qu’il se désiste des demandes à l’égard de Madame [G] [A] en raison de sa minorité,
— constater que Madame [Z] [M] est occupante sans droit ni titre du logement,
— constater que Madame [Z] [M] est entrée par voie de fait,
— ordonner sans délai l’expulsion immédiate de Madame [Z] [M] et de tous occupants de son chef,
— supprimer les délais visés aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire qu’il pourra procéder à l’expulsion ordonnée au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur et aux frais, risques et périls des occupantes,
— condamner à titre provisionnel Madame [Z] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation de 442,43 euros par mois d’occupation sans droit ni titre à compter du 19 septembre 2025 jusqu’à libération des lieux,
— condamner Madame [Z] [M] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Madame [Z] [M] et Madame [G] [A], l’OPH GRAND LYON HABITAT soutient que la question n’a pas d’incidence sur la solution du litige.
Au soutien de sa demande d’expulsion, l’OPH GRAND LYON HABITAT fait valoir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’occupation du logement constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il explique que l’introduction dans les lieux par voie de fait, résultant de l’absence de droit et de titre, exclut l’application des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les conditions de location évoquées par les défenderesses, l’OPH GRAND LYON HABITAT précise que le bail produit n’est pas signé par Madame [Z] [M]. Concernant l’indemnité d’occupation, il ajoute qu’au regard des explications données par cette dernière, elle semble avoir eu des moyens suffisants pour régler un loyer.
Sur le fond, Madame [Z] [M] et Madame [G] [A] demandent de :
— leur accorder un délai de 10 mois pour quitter les lieux,
— rejeter la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, et à tout le moins la réduire,
— juger qu’elles bénéficient des délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code de procédure civile,
— juger que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à tout le moins réduire la somme demandée,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles soutiennent avoir été introduites dans l’appartement par un dénommé Monsieur [C], qui leur a proposé de signer un bail pour un loyer de 600 euros, au mois de mai. Elles se défendent de toute voie de fait et soutiennent que pour la caractériser, il doit être démontré l’existence d’actes positifs. Elles estiment que le seul recueil des déclarations de la jeune [G] [A] sont insuffisantes à l’établir. Elles ajoutent avoir agi en toute bonne foi, en mettant notamment une plaque à leur nom sur la porte.
Elles motivent leur demande de délai pour quitter les lieux par leur situation, Madame [Z] [M] vivant seule avec ses deux filles mineures, sans solution de relogement. Elles ajoutent que Madame [G] [A] est victime de harcèlement de la part d’un homme.
Sur le rejet de l’indemnité d’occupation, elles soutiennent que les pièces produites par l’OPH GRAND LYON HABITAT sont insuffisantes à établir la valeur locative du bien. Elles ajoutent que le logement était vide depuis plus de trois ans, et que dans ces conditions, rien n’établit la volonté du bailleur de remettre le logement en location.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
Les conclusions et pièces relatives à la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi que l’entier dossier de la procédure, ont été transmis au Ministère Public pour avis le 26 janvier 2026.
Aux termes d’un avis rendu le 4 février 2026, le Procureur de la république conclut au rejet de la question prioritaire de constitutionnalité, celle-ci étant dépourvue de caractère sérieux.
Cet avis a été transmis aux avocats représentant les parties le 6 février 2026, par mail sollicitant la transmission de leurs éventuelles observations complémentaires au plus tard le 16 février 2026.
Au jour du délibéré, aucune observation complémentaire n’a été reçue au greffe.
MOTIFS
— Sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
En application de l’article 23-2 de la même ordonnance, et de l’article 126-4 du code de procédure civile, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
En l’espèce, la question prioritaire de constitutionnalité a été soumise à la juridiction par un écrit distinct et motivé.
Les demandes de l’OPH GRAND LYON HABITAT sont en partie fondées sur le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, et notamment celles relatives à la suppression des délais légaux dans le cadre de la procédure d’expulsion. Les dispositions visées par la question prioritaire de constitutionnalité sont dès lors applicables au litige, et les constatations faites par le commissaire de justice sont utiles à la caractérisation de l’occupation des lieux et des modalités d’introduction dans le logement de Madame [Z] [M] et ses enfants.
En outre, l’ordonnance du 2 juin 2016 n’a fait l’objet d’aucune déclaration de conformité à la Constitution.
L’article 1er II-2° de l’ordonnance du 2 juin 2016 prévoit que les commissaires de justice peuvent effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Il résulte clairement de ces dispositions que le procès-verbal établi par un commissaire de justice se borne à relever ce qui a été constaté, sans en tirer de conséquences. Lorsque le procès-verbal de constat est produit dans le cadre d’un débat judiciaire, il fait foi jusqu’à preuve contraire, en application de l’article susvisé. Toutefois, le juge apprécie la portée des constatations et des déclarations rapportées par le commissaire de justice, au même titre que d’autres éléments de preuve.
Madame [Z] [M] et Madame [G] [A] soutiennent que les garanties applicables à l’audition des mineurs en matière pénale et civile, et la protection particulière des mineurs dans l’ensemble des procédures qui les concernent, devraient trouver à s’appliquer lorsque le commissaire de justice relate les déclarations d’un mineur.
Or les dispositions visées par la question prioritaire de constitutionnalité n’envisagent ainsi pas le constat du commissaire de justice comme une audition ou un interrogatoire. Dès lors, au regard de la nature du constat du commissaire de justice, qui se limite à de simples constatations matérielles et factuelles sans pouvoir en tirer de conséquences, la question prioritaire de constitutionnalité posée par les défenderesses apparaît dépourvue de caractère sérieux, ce qui s’oppose à sa transmission.
La demande de Madame [Z] [M] et Madame [G] [A] de transmission d’une questions prioritaire de constitutionnalité sera donc rejetée.
— Sur la demande d’expulsion
L’article L213-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître à charge d’appel des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
En l’espèce, l’OPH GRAND LYON HABITAT justifie des conditions antérieures de location de l’appartement et du départ du dernier locataire par la production de l’état des lieux de sortie.
Il joint au dossier le dépôt de plainte faisant suite au constat de l’occupation illicite des lieux et le procès-verbal de constat établissant l’occupation du logement par Madame [Z] [M] et ses enfants. Madame [Z] [M] reconnaît occuper les lieux sans titre.
Il est suffisamment établi dans ces conditions que le logement est occupé sans droit ni titre.
Sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit l’OPH GRAND LYON HABITAT et il sera fait droit à cette demande.
— Sur la suppression des délais légaux pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La preuve de la voie de fait ou de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui l’allègue, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort du constat dressé par le commissaire de justice le 1er juillet 2025 que des marques d’ouverture forcée de la porte sont présentes, la serrure centrale étant manquante et l’orifice bouché à l’aide de papier. Il ajoute que les deux barillets sont posés grossièrement, ce qui caractérise une introduction sans autorisation du propriétaire et une voie de fait.
Les défenderesses opposent à l’OPH GRAND LYON HABITAT la souscription d’un bail, produit aux débats, et entendent établir leur bonne foi en produisant un calendrier de paiement pour la fourniture d’électricité. Or ces éléments sont insuffisants pour contredire les éléments de l’OPH GRAND LYON HABITAT, en ce qu’il ressort de la lecture du calendrier de paiement auprès de la société ENGIE, que des prélèvement sont en cours depuis le 22 novembre 2024, alors que le bail dont se prévalent Madame [Z] [M] et Madame [G] [A] est daté du 23 mai 2025. Ce bail invoqué au soutient de leur bonne foi, et pour établir qu’elles ne sont pas à l’origine de la voie de fait, n’est donc pas suffisamment probant.
Dans ces conditions, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas.
La demande de délai formulée par Madame [Z] [M] et Madame [G] [A] pour quitter les lieux sera rejetée pour les mêmes raisons, l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution excluant la possibilité d’accorder des délais en cas de voies de fait.
Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Le logement en cause était manifestement vacant au moment de l’introduction de Madame [Z] [M] et Madame [G] [A] dans les lieux, au regard de la date de l’état des lieux de sortie du locataire précédent, et ne constituait donc pas le domicile d’autrui, de sorte que la suppression du sursis lié à la trêve hivernale est une simple possibilité.
Au regard de la situation familiale et financière des défenderesses, telles qu’exposées à l’audience, des justificatifs qu’elles produisent, et principalement de la présence d’enfants mineurs, le sursis lié à la trêve hivernale sera maintenu.
— Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire. L’indemnisation du préjudice n’est pas fonction des ressources du responsable, mais doit être fixée au regard de l’étendue du dommage subi.
La demande de l’OPH GRAND LYON HABITAT est formulée à compter du 19 septembre 2025, soit à compter de l’expiration du délai pour quitter les lieux fixé dans le commandement délivré le 11 septembre, cet acte attestant de la volonté du propriétaire de reprendre possession des lieux.
Pour retenir le montant de 442,43 euros, l’OPH GRAND LYON HABITAT produit le dernier bail conclu pour ce logement, prévoyant un loyer initial de 343,95 euros au mois de mars 2018. Il produit en outre un quittancement pour un logement qu’il indique être similaire. Il convient toutefois de relever qu’aucune pièce permettant de s’en assurer n’est produite. En outre, il n’est pas contesté que le logement était vacant depuis près de trois ans au moment du dépôt de plainte, et il ressort de l’état des lieux de sortie du précédent locataire qu’il était alors dans un état globalement qualifié de « moyen ». Dès lors, l’indemnité d’occupation fixée ne peut être équivalente au loyer appelé pour un logement faisant l’objet d’une occupation régulière, et maintenu en bon état.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation du préjudice mensuellement subi sera fixée à la somme de 150 euros.
Madame [Z] [M] est dès lors condamnée à verser cette indemnité provisionnelle à compter du 19 septembre 2025. En l’état de la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, le versement de cette somme est limité à une durée de quatre mois à compter de la signification de la présente décision. Il appartient en effet à l’OPH GRAND LYON HABITAT de faire toute diligence en vue de la reprise de l’appartement dans les meilleurs délais.
— Sur la séquestration des meubles
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ou leur séquestration, qui demeurent de surcroît hypothétiques à ce stade.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [M] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre, et l’OPH GRAND LYON HABITAT sera débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il ne peut l’écarter lorsqu’il statue en référé.
En l’espèce, la présente décision est donc de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité,
DISONS que les demandes présentées sont recevables,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Z] [M] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 121 rue Laënnec à Lyon 8e, dans un délai de 24 heures,
CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
MAINTENONS le bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTONS Madame [Z] [M] et Madame [G] [A] de leur demande de délai pour quitter les lieux,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 19 septembre 2025 à la somme de 150 euros,
CONDAMNONS Madame [Z] [M] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT l’indemnité d’occupation ainsi fixée, depuis le 19 septembre 2025 et pendant une durée de quatre mois maximum à compter de la signification de la présente décision, jusqu’à libération des lieux,
REJETONS la demande de séquestration des facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux,
RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [Z] [M] aux entiers dépens,
DEBOUTONS l’OPH GRAND LYON HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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