Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 13 ] c/ CPAM 74 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00606 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FO35
Minute : 25/
S.A. [13]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— ETS PERNAT Emile
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [13]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me RUIMY Michaël (R&K Avocats), avocat au barrreau de [Localité 14],
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [I] [R], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [N] est employé par la SA [13] en qualité d’ouvrier, depuis le 1er septembre 2014.
Le 18 mars 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 17 mars 2022 à 10h00. Il est précisé dans ce document, qu’alors que Monsieur [B] [N] remontait les posages et le palonnier de la machine 2752, en portant le palonnier, il a forcé sur l’épaule gauche et le bras avec présence de douleurs. Il est mentionné comme nature des lésions «manutention répétée».
Par décision du 04 avril 2022, la [9] (ci-après dénommée [11]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [B] [N].
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 25 septembre 2023.
Le 16 mars 2023, la SA [13] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [N] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 18 septembre 2023, la SA [13] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025, la SA [13] a indiqué abandonner le principal évoqué dans sa requête introductive d’instance et a simplement sollicité avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et demandé au Tribunal de :
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [B] [N] par la [11] au Docteur [Y] [C], médecin consultant de la SA [13],
— dire que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la [11],
— dans l’hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, de lui déclarer inopposables lesdits arrêts,
— condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SA [13] invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de permettre au Tribunal d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à son salarié. De fait, elle soutient qu’il existe dans ce dossier des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale, en raison de l’existence d’un état dégénératif comme le laisse présumer l’emploi du terme tendinopathie dans les certificats médicaux.
En défense, la [11] a conclu au débouté des demandes, considérant que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc la caisse jusqu’à la date de consolidation et que la SA [13] ne produit aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. Elle affirme qu’au vu des éléments apportés par la caisse, une consultation médicale n’a pas lieu d’être.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SA [13] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 16 mars 2023, distribué le 17 mars. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SA [13] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 18 septembre 2023 (mais remis aux services de la Poste dès le 14 septembre 2023) doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’instruction judiciaire
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SA [13] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que son salarié, Monsieur [B] [N] avait été victime d’un accident le 17 mars 2022 à 10h00. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [B] [N] remontait les posages et le palonnier de la machine 2752 et qu’en portant le palonnier, il a forcé sur l’épaule gauche et le bras avec présence de douleurs. Il est mentionné comme nature des lésions «manutention répétée».
Le certificat médical initial fait état de « G # tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche ».
La SA [13] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la [11] de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et le salarié bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SA [13] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [Y] [C] qui en date du 13 octobre 2023 conclut que « Monsieur [B] [N] alors âgé de 37 ans a déclaré un accident en date du 21 mars 2022 pour les suites duquel il n’a consulté que le 21 mars soit 3 jours plus tard, qui le place en arrêt de travail pour une semaine au motif d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche. Nous notons que la déclaration d’accident du travail mentionnait une douleur apparue à la suite de mouvements répétés.
Le terme de tendinopathie renvoie clairement à un état dégénératif de la coiffe des rotateurs, ne pouvait être affirmé qu’après imagerie de l’épaule (échographie au minimum). Dès lors qu’aucun certificat ne fait état de la réalisation du moindre examen d’imagerie, cette tendinopathie était manifestement connue et bilantée et d’ailleurs compréhensible chez un salarié exécutant des mouvements répétés de l’épaule pouvant entrer dans le cadre d’une maladie professionnelle 57A.
L’arrêt de travail est ensuite prolongé pendant 18 mois par pas moins de 7 médecins généralistes différents (ce qui témoigne d’un certain nomadisme médical), sans que les certificats ne mentionnent le moindre traitement, la moindre demande d’imagerie, ni ne mentionne le résultat d’un avis spécialisé.
Pendant ces 18 mois d’arrêt de travail, la [11] n’a jamais sollicité l’avis du médecin conseil sur une éventuelle consolidation alors qu’en l’absence d’évolution décrite sur les certificats, cette consolidation était acquise depuis longtemps.
Il est donc compréhensible que le médecin conseil n’ait pu motiver au plan médico-légal, devant la commission médicale de recours amiable une telle durée d’arrêt de travail, ce qui a conduit à un rejet implicite, sans examen du dossier par l’expert judiciaire siégeant à la [10].
Dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire, le rapport communiqué, dont on peut douter qu’il émane du médecin-conseil, n’est pas davantage motivé au plan médico-légal, se limitant à arguer de la continuité des arrêts.
Au total, en l’état de notre information très limitée résultant de la carence du service médical, nous estimons que seul l’arrêt de travail du 21 au 28 mars 2022, au maximum, pourrait être imputé à l’accident bénin du 17 mars 2022, en admettant une dolorisation temporaire d’un état antérieur manifestement connu, avec consolidation (voire guérison) au 28 mars 2022.»
Si selon l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, il ressort des débats que la SA [13] prétend qu’il existe à tout le moins des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la pathologie initiale.
Or, force est de constater en l’espèce qu’elle ne se fonde que sur le rapport de son médecin consultant, qui est peu étayé en l’espèce et plus que laconique.
Le Docteur [C] se contente ainsi d’interroger la réalité de l’intervention du médecin conseil en prétendant qu’il n’aurait été rédigé que par un technicien du service médical et seulement attribué au Docteur [L] et fustige le nomadisme médical de Monsieur [B] [N] qui aurait consulté pas moins de 7 médecins différents, alors qu’en fait il a consulté des praticiens exerçant dans des structures collectives :
— SCP [15] (certificat médical initial puis les arrêts prescrits entre le 29 mars 2022 et le 15 avril 2022),
— maison médicale [Localité 8] (pour l’arrêt prescrit le 21 mai 2022)
— SCP [15] (pour l’arrêt prescrit le 21 juin 2022)
— maison médicale [Localité 8] (pour l’arrêt prescrit le 11 juillet 2022)
— SCP MEDICARRE (pour l’arrêt prescrit le 26 juillet 2022)
— maison médicale [Localité 8] (pour l’arrêt prescrit le 18 août 2022)
— Docteur [W] pour l’arrêt prescrit le 09 septembre 2022)
— maison médicale [Localité 8] (pour l’arrêt prescrit le 13 septembre 2022)
— Docteur [W] (pour les arrêts prescrits entre le 03 octobre 2022 et le 27 septembre 2023),
ce qui correspond donc uniquement à 3 structures différentes, sur une période de 18 mois.
Si le Docteur [C] reproche ensuite au médecin conseil de la caisse d’avoir conclu péremptoirement en indiquant « arrêts de travail du 24/05/2022 au 24/09/2023 imputables au sinistre », force est de constater qu’il est tout autant péremptoire et lapidaire lorsqu’il affirme « Le terme de tendinopathie renvoie clairement à un état dégénératif de la coiffe des rotateurs, ne pouvait être affirmé qu’après imagerie de l’épaule (échographie au minimum) » et remet en question le travail de la [11].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les allégations du médecin-conseil de l’employeur, non étayées ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, de sorte que la SA [13] sera déboutée de sa demande d’instruction judiciaire.
— sur les demandes accessoires
La SA [13] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamnée aux entiers dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SA [13] recevable en son recours ;
DEBOUTE la SA [13] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [13] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Logement ·
- Offre ·
- Contrat de location ·
- Location
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Référé
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds commun ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Cession de créance ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Saisie-attribution ·
- Titre
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Exécution ·
- Administration pénitentiaire ·
- Durée
- Sociétés immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Notification
- Vacances ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Père ·
- Accord ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Constitutionnalité ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Question ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Constat
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Vie privée ·
- Image ·
- Publication ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Écrivain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.