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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 oct. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLBE
Minute n° 25/00442
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [N] [I]
née le 30 Novembre 1970 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 octobre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [N] [I] a été admise en soins psychiatriques le 11 octobre 2025 à 16h50 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, caractérisée au vu de certificats médicaux d’admission du 11 octobre 2025 décrivant notamment les troubles suivants : troubles de l’humeur avec phases d’agressivité, de pleurs quasi constants ; patiente mutique à l’entretien ; insomnie et incurie; risque hétéro-agressif et labilité émotionnelle. Ces certificats mentionnent également que selon propos de membres de la famille de la patiente cette dernière se serait montrée violente à plusieurs reprises à leur égard.
Le certificat médical à 24 heures du 12 octobre 2025 à 11h00 rappelle qu’il s’agit d’une patiente déjà connue de l’établissement et qu’elle est hospitalisée avec notamment phases d’agressivité et de pleurs et relate à cette date une expressivité verbale et émotionnelle importante, avec tristesse qu’elle dit attribuer aux propos provocateurs de son conjoint et négation de tout comportement agressif envers son entourage.
Le certificat médical à 72 heures du 14 octobre 2025 à 12h07 comporte des constatations médicales similaires à celles issues du certificat du 12 octobre 2025 puisqu’il y est fait état d’une logorrhée, d’une tachypsychie, d’une absence de conscience des troubles et d’une irritabilité, sans signe de confusion.
L’ avis médical du 16 octobre 2025 fait état à cette date d’un état mixte avec une stabilisation progressive de l’humeur ainsi qu’une diminution du trouble anxieux et toutefois avec absence de critique des troubles initiaux. A l’audience de ce jour, madame [I] indique avoir déjà été hospitalisé dix fois et qu’elle veut rentrer chez elle “bien”.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et toujours proportionné malgré les éléments médicaux d’amélioration relative les plus récents, une stabilisation plus complète avec dans la mesure du possible conscience et compréhension accrues de la nécessité des soins devant encore être recherchée, d’autant plus que la patiente a déjà été hospitalisée en milieu psychiatrique à plusieurs reprises.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [N] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 21 Octobre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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