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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 août 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FREE MOBILE c/ Société MAIF, MGEN UNION, Etablissement public CAF DU BAS-RHIN, Société TPME BOOSTE, CAF DU BAS-RHIN, LA BANQUE POSTALE, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société QONTO OLINDA PARIS, MAIF, URSSAF ALSACE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 11 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00110 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CYW
N° MINUTE :
25/00334
DEMANDEUR:
[F]-[H] [X]
DEFENDEURS:
MAIF
MGEN UNION
URSSAF ALSACE
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
LA BANQUE POSTALE
FREE MOBILE
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
QONTO OLINDA PARIS
CAF DU BAS-RHIN
TPME BOOSTE
PAERIE DEPARTEMENTALE HAUTS-DE-SEINE
ACTIV STRASBOURG
ES ENERGIES STRASBOURG
DEMANDEUR
Monsieur [F]-[H] [X]
91 rue de l hotel de ville
75004 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDEURS
Société MAIF
200 bd salvador allende
79000 NIORT
non comparant
Société MGEN UNION
DTO – CONTENTIEUX RECOUVREMENT
3 SQUARE MAX HYMANS
75748 PARIS CEDEX 15
non comparante
URSSAF ALSACE
Tsa 60003
38046 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société FREE MOBILE
16 rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS
non comparante
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
Plateforme de services centralises service contentieux
1 rue job
BP 20950
67029 STRASBOURG CEDEX 1
non comparante
Société QONTO OLINDA PARIS
16 rue de navarin
75009 PARIS
non comparante
Etablissement public CAF DU BAS-RHIN
18 rue de berne
67092 STRASBOURG CEDEX
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
Société TPME BOOSTE
17 rue de rosheim
67000 STRASBOURG
non comparante
PAERIE DEPARTEMENTALE HAUTS-DE-SEINE
2 bd j germain soufflot
92015 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société ACTIV STRASBOURG
26 rue de strasbourg
67206 MITTELHAUSBERGEN
non comparante
Société ES ENERGIES STRASBOURG
Chez overland
14 rue de la poste
27950 ST MARCEL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Août 2025
EXPOSÉ
Monsieur [R] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 23 janvier 2025 en raison de l’inéligibilité de Monsieur [R] [X], celui-ci ayant une dette professionnelle résultant de son ancienne activité indépendante.
Cette décision a été notifiée le 28 janvier 2025 à Monsieur [R] [X] qui l’a contestée le 31 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
Par courrier également envoyé au débiteur, la CAF DU BAS-RHIN a rappelé le caractère frauduleux de sa créance.
A l’audience, Monsieur [R] [X] a maintenu son recours et exposé sa situation. Il a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement, au besoin en excluant sa dette auprès de l’URSSAF ALSACE.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [R] [X] a envoyé de nombreuses notes en délibéré afin de préciser son ancien statut et de solliciter le bénéfice de la procédure de surendettement.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 28 janvier 2025 de sorte que le recours en date du 31 janvier 2025 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [R] [X] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le code de commerce.
Il résulte des articles L. 640-2 et L. 640-3 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte aux personnes physiques ayant exercé une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [R] [X] a exercé une profession libérale dans le cadre d’une micro-entreprise jusqu’au 25 juin 2024, date à laquelle il a déclaré sa cessation d’activité. Il est également constant que cette activité était exercée à titre indépendant. En effet, Monsieur [R] [X] ne conteste pas cette qualité et n’invoque pas l’existence de contrats de travail. Par ailleurs, il était soumis au paiement de cotisations auprès de l’URSSAF.
Son endettement a été évalué à la somme totale de 16922,78 euros. Il comprend notamment deux dettes professionnelles, l’une auprès de l’URSSAF ALSACE (3833,02 euros) et l’autre auprès de TPME BOOSTE (390,91 euros).
Bien que Monsieur [R] [X] ait cessé son activité professionnelle libérale indépendante, la présence de ces dettes professionnelles le rend éligible aux procédures instituées par le code de commerce de sorte qu’il ne pouvait pas saisir directement la commission de surendettement des particuliers.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [R] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [R] [X] ;
DÉCLARE Monsieur [R] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [R] [X] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [R] [X] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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