Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 13 oct. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBA7
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BRED COFILEASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 6][Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Félicie HELIOU, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 septembre 2021, la société BRED COFILEASE a consenti à Madame [Y] [L] [S] un contrat de location avec option d’achat (LOA) n° 40029932 portant sur un véhicule SEAT [Localité 9] STYLE, immatriculé [Immatriculation 7], d’un montant de 25.725,76 euros, moyennant le remboursement de 60 loyers d’un montant de 610,48 euros TTC pour le premier loyer suivi de 59 mensualités de 352,91 euros TTC, et le cas échéant, en fin de contrat, d’une somme de 10.836 euros pour l’acquisition du bien.
Plusieurs loyers n’ayant pas été honorés, la société BRED COFILEASE a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 juin 2023, Madame [Y] [L] [S] de régler avant le 15 juin 2023 la somme de 1.261,64 euros correspondant au montant des loyers impayés sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat et la récupération du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023 revenue non réclamée, la société BRED COFILEASE a prononcé la résiliation du contrat mettant en demeure Madame [Y] [L] [S] de lui régler la somme de 26.289,54 euros outre la restitution du véhicule.
Le véhicule SEAT [Localité 9] a été vendu aux enchères selon procès-verbal du 23 mars 2024 pour un montant de 15.100 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 août 2024 et avec accusé réception signé le 8 août 2024, la société BRED COFILEASE a mis en demeure Madame [Y] [L] [S] de lui régler le solde restant dû soit la some de 14.609,70 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 24 février 2025, la société BRED COFILEASE a fait assigner Madame [Y] [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de la voir condamner à lui verser la somme globale de 14.609,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 août 2024 ainsi que la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 septembre 2025.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et reprennent à l’audience l’entier bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions en réplique, la société BRED COFILEASE maintient l’intégralité de ses demandes initiales et s’en rapporte sur la demande de délais de paiement.
Aux termes de ses conclusions responsives, Madame [Y] [L] [S] demande à titre principal, de débouter la société BRED COFILEASE de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire des délais de paiement outre la condamnation de la société BRED COFILEASE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder à Madame [Y] [L] [S] l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces du dossier que le premier loyer impayé non régularisé est celui du 10 juin 2023. L’instance ayant été introduite moins de deux ans après par assignation du 24 février 2025, l’action de la société BRED COFILEASE n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Selon les dispositions de l’article L 312-40 du code de la consommation, “En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”
L’article D312-1 indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur.
Contrairement à ce que soutient Madame [Y] [L] [S], l’article 14 intitulé “Résiliation du contrat de location, défaillance du locataire” précise bien que la société de crédit est en droit de réclamer dans cette hypothèse :
— le paiement des loyers échus et non réglés
— la restitution du bien loué
— une indemnité de résiliation
En l’espèce, la société BRED COFILEASE produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions :
— le contrat signé entre les parties le 09 septembre 2021 et ses annexes
— l’attestation de livraison du véhicule et la facture
— la sommation de payer du 5 juin 2023
— les mises en demeure du 24 novembre 2024 et 06 août 2024
— le procès-verbal de vente volontaire aux enchères publiques
La société BRED COFILEASE, avant la vente du véhicule, répartissait les sommes dues de la façon suivante :
— loyers échus impayés 2.026,19 euros
— loyers à échoir HT 11.250,40 euros
— indemnité résiliation sur loyers à échoir 1.125,04 euros
— TVA de 8,50% 1.051,91 euros
— valeur résiduelle du véhicule 10.836,00 euros
soit un total de 26.289,54 euros.
Aux termes du décompte actualisé après la vente aux enchères du véhicule, la société BRED COFILEASE établit sa créance de la façon suivante :
— résiliation contentieuse majorée 28.803,02 euros
— vente aux enchères 15.100,00 euros
— Frais et honoraires commissaire-priseur 906,69 euros
— règlement en faveur de COFILEASE 14.193,32 euros
soit un solde résiduel de 14.609,70 euros.
La société BRED COFILEASE ne justifie pas les frais et honoraires du commissaire-priseur qu’il convient d’écarter.
Elle ne justifie pas davantage la majoration de l’indemnité de résiliation dont le calcul n’est pas détaillé.
Compte tenu de la vente du véhicule en mars 2024 et donc du préjudice économique réellement subi par la société BRED COFILEASE, il convient conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil de modérer le montant de l’indemnité de résiliation.
Il y a lieu en conséquence de ramener l’indemnité de résiliation à la somme de 20.100 euros.
En conséquence, il reste dû par Madame [Y] [L] [S] à la société BRED COFILEASE la somme suivante :
— indemnité de résiliation 20.100 euros
— prix de vente à déduire 15.100 euros
soit 5.000 euros.
Madame [Y] [L] [S] sera condamnée à payer à la société BRED COFILEASE la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 août 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [Y] [L] [S] sollicite des délais de paiement sur deux ans.
Eu égard à ses difficultés à apurer la dette et en l’absence d’opposition de la demanderesse, il convient de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [L] [S], succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [Y] [L] [S] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
CONDAMNE Madame [Y] [L] [S] à payer à la société BRED COFILEASE la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 août 2024.
ACCORDE à Madame [Y] [L] [S] la faculté d’apurer sa dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 210 euros et une 24ème correspondant au solde de la somme due.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette.
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [Y] [L] [S] au paiement des entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Avocat ·
- Demande
- Métropole ·
- Registre du commerce ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Siège
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pièces ·
- Jonction ·
- Administration ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Trouble de jouissance ·
- Débouter ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Titre
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Marque
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Information préalable
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Justification ·
- Date ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Émoluments ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Contentieux ·
- Profession libérale ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Activité ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Victime
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- État antérieur ·
- Activité professionnelle ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.