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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 10 déc. 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GRKH
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [W] [V] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I] [T] [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 02 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 mai 2024,
PRONONCE le divorce en application des dispositions de l’article 233 du code civil entre les époux :
— Monsieur [B] [I] [T] [J] [D], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 8]
Et
Madame [K] [W] [V] [U], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5],
Mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 6] (LOIRET),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 01er janvier 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande formée par [B] [D] aux fins de voir ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens exposés par les parties, et au besoin les CONDAMNE au paiement de ces sommes,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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