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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 25/58566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58566 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBQXG
FMN° : 2
Assignation du :
15 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Madame, [Q], [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Antoine DELABRIERE, avocat au barreau de PARIS – #P0585
DEFENDEURS
Monsieur, [C], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Jean-philippe SORBA, avocat au barreau de PARIS – #P0468
Madame, [E], [F] époux de Madame, [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe SORBA, avocat au barreau de PARIS – #P0468
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les ordonnances de référé en date des 10 avril 2019, 05 novembre 2019 et 1er décembre 2020 ayant désigné Monsieur, [I], [G] en qualité d’expert, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2025 par Madame, [Q], [D] à l’encontre de Monsieur, [C], [Z] et Madame, [E], [Z] aux fins d’ordonnance commune ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 février 2026 par Madame, [Q], [D] reitérant les termes de son exploit introductif d’instance et sollicitant le débouté des défendeurs;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Monsieur, [C], [Z] et Madame, [E], [Z] soulevant la prescription de l’action et sollicitant la condamnation de la demanderesse à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, et à titre subsidiaire formant protestations et réserves;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En application de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de trouble anormal de voisinage, la jurisprudence considère que le point de départ de la prescription correspond au jour de la première manifestation du trouble, c’est-à-dire la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit, ou de son aggravation. La récurrence du trouble, n’a pas pour effet de reporter le point de départ de la prescription ou de faire partir un nouveau délai, contrairement à son aggravation. La date de la révélation du dommage est une question de fait qui relève de l’appréciation des juges du fond;
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
En l’espèce, si la demanderesse fait valoir que la révélation de l’éventuelle cause des inflitrations au plafond du salon n’a été portée à sa connaissance que lors de la réunion d’expertise du 10 décembre 2025 lors de laquelle l’expert évoque la dépose des couvertines comme possible origine du désordre, il résulte des pièces versées aux débats que les infiltrations d’eau ont été constatées chez Madame, [D] dès 2015 et que celle-ci les mettait dès 2015 d’ores et déjà en lien avec les travaux réalisés par Monsieur et Madame, [Z] sur leur terrasse. L’ordonnance du 10 avril 2019 soulignait également que les infiltrations provenaient de la terrasse des époux, [Z]. La date à laquelle le dommage s’est manifesté remonte ainsi en 2015 et force est de constater qu’aucune aggravation n’est démontrée par la demanderesse, les désodres décrits correspondant aux désordres dénoncés initialement.
Par conséquent, Madame, [D] ne justifie pas d’un motif légitime puisque le procès futur est manifestement voué à l’échec.
La partie demanderesse supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame, [Q], [D] de sa demande aux fins d’ordonnance commune à l’encontre de Monsieur, [C], [Z] et Madame, [E], [Z] ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Déboutons Monsieur, [C], [Z] et Madame, [E], [Z] de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à, [Localité 1] le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Maïté FAURY
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