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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/53484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/53484 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QZZ
N° : 4-CH
Assignations du :
26 Avril 2024
13 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS NEXT GENERATION MONTESSORI ACADEMY, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0240
DEFENDEURS
Madame [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Next Generation Montessori Academy exerce une activité d’exploitation d’un établissement scolaire dénommé « Ellipse Montessori Academy » développant une formation particulière d’apprentissage selon les méthodes Montessori.
Soutenant que Mme [R] et M. [I] n’ont pas réglé des frais de scolarité, des frais annexes de réinscription, de cantine et d’activités de leur enfant, [W], inscrite au sein de cet établissement depuis l’année scolaire 2018/2019, le conseil de la société Next Generation Montessori Academy les a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024, mis en demeure de régler la somme de 26 594, 50 euros.
En l’absence de paiement, par actes de commissaire de justice en date des 26 avril et 13 mai 2024, la société Next Generation Montessori Academy a fait assigner Mme [R] et M. [I] devant la juridiction des référés aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de leur dette contractuelle de 26 984, 50 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 janvier 2024, l’anatocisme des intérêts et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 20 juin 2024, l’affaire a été renvoyée afin de permettre à Mme [R] qui s’y est présentée de constituer avocat.
A l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2024, dans ses conclusions signifiées aux défendeurs le 27 septembre et 10 octobre 2024, déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Next Generation Montessori Academy a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et de l’article 1343-2 du code civil, à lui payer par provision leur dette contractuelle de 26 984, 50 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 janvier 2024, l’anatocisme des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et leur condamnation solidaire, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à l’étude pour le premier et par procès-verbal de recherches infructueuses pour la seconde, M. [I] et Mme [R] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 372-2 du code de procédure civile, « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. »
Il a été jugé en application de cet article que l’inscription d’un enfant au sein d’un établissement scolaire dans lequel il était déjà inscrit constitue un acte usuel.
Suivant l’article 1310, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 1313 précise que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
En application de l’article 220 du code civil, « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision, la société Next Generation Montessori Academy verse :
Un engagement financier rempli et signé par M. [I] le 20 juin 2022 par lequel il a sollicité l’inscription de [W] à Ellipse Montessori Academy pour l’année scolaire 2022-2023 pour un montant total de 13 250 euros,
Une facture n°220146 en date du 29 juin 2022 au nom de la famille [I] pour un montant de 13 250 euros au titre des frais de scolarité sur laquelle il reste à payer au 26 janvier 2024 la somme de 7 347 euros,
Un engagement financier rempli et signé par M. [I] le 20 juillet 2023 par lequel il a sollicité l’inscription de [W] à Ellipse Montessori Academy pour l’année scolaire 2023-2024 pour un montant total de 15 550 euros, outre les frais de dossier de 500 euros et les frais de cantine de 1 396 euros,
Une facture n°230274 en date du 21 août 2023 au nom de la famille [I] pour un montant de 15 500 euros au titre des frais de scolarité sur laquelle il reste à payer au 26 janvier 2024 la somme de 15 500 euros,
Une facture n°230275 en date du 21 août 2023 au nom de la famille [I] pour un montant de 500 euros au titre des frais de dossier pour l’année 2023-2024 sur laquelle il reste à payer au 26 janvier 2024 la somme de 500 euros,
Une facture n°230273 en date du 21 août 2023 au nom de la famille [I] pour un montant de 1 396 euros au titre des frais de cantine pour l’année 2023-2024 sur laquelle il reste à payer au 26 janvier 2024 la somme de 1 396 euros,
Une facture n°240054 en date du 2 mai 2024 au nom de la famille [I] pour un montant de 390 euros au titre d’un voyage scolaire en Bourgogne sur laquelle il reste à payer au 26 janvier 2024 la somme de 390 euros,
La lettre de mise en demeure en date du 29 janvier 2024 adressée à M. et Mme [I] pour un montant de 26 594, 50 euros,
Les courriels échangés avec M. [N] entre le 28 juillet 2022 et le 6 mars 2024, notamment les courriels de M. [N] en date des 31 janvier 2024, 9 février et 13 février 2024 aux termes desquels il a reconnu les sommes réclamées pour l’année 2023/2024 pour un montant de 17 717, 75 euros mais a contesté la somme réclamée au titre de l’année 2022/2023, soutenant ne devoir que la somme de 3 250 euros,
Un extrait du grand livre de la société Next Generation Montessori Academy du compte client Famille [I] pour l’exercice du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 faisant apparaître un débit de 32 517, 50 euros et un crédit de 5 923 euros, soit un solde débiteur de 26 984, 50 euros.
Il résulte de ces pièces que l’obligation de M. [I] et de Mme [R] de s’acquitter des frais de scolarités, de dossiers, de cantine, d’activités extra-scolaires pour l’année 2023/2024 n’est pas contestée par M. [I].
En revanche, contrairement à ce qu’indique la société Next Generation Montessori Academy dans ses écritures, cette dette s’élève, après la déduction de l’avoir mentionné dans l’extrait du grand livre versé par cette dernière et mentionné également dans ses écritures, à la somme de 19 247, 50 euros ( et non de 19 637, 50 euros).
En outre, si M. [I] a contesté les sommes réclamées au titre de l’année scolaire 2022/2023, il n’a pas justifié des virements qui auraient été effectués et dont il n’aurait pas été tenus compte par la société Next Generation Montessori Academy comme il lui appartient de le faire en application de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, dès lors qu’il n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, l’obligation de M. [I] et de Mme [R] de s’acquitter des frais de scolarité et des frais annexes pour l’année 2021/2022 à hauteur de 7 347 euros n’est pas non plus sérieusement contestable.
Par conséquent, M. [I] et Mme [R] seront condamnés solidairement à payer à la société Next Generation Montessori Academy la somme de 26 594, 50 euros à titre provisionnel, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Il sera, en outre, ordonné l’anatocisme des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [I] et Mme [R] seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner en outre in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement M. [I] et Mme [R] à payer à la société Next Generation Montessori Academy la somme provisionnelle de 26 594, 50 euros au titre des frais de scolarité et frais annexes de leur enfant [W] pour les années scolaires 2022/2023 et 2023/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
Ordonnons l’anatocisme des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil :
Condamnons in solidum M. [I] et Mme [R] aux entiers dépens ;
Condamnons in solidum M. [I] et Mme [R] à payer à la société Next Generation Montessori Academy la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 28 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Sophie COUVEZ
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