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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
[S] [I]
C/
S.A.R.L. MD CAR
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2KU
Assignation :11 Février 2025
Ordonnance de Clôture : 22 Mai 2025
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I]
né le 17 Janvier 1985 à [Localité 7] (FINISTERE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre BEUNARDEAU, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Jaime RATES de la SELARL HEURTEL RATES, avocat plaidant au barreau de BREST
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MD CAR Entreprise immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro B 842 641 904, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 Juin 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Luis GAMEIRO, Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Séverine MOIRÉ
Greffier, lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Septembre 2025
JUGEMENT du 22 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Luis GAMEIRO, Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Luis GAMEIRO, Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [S] [I] a acheté le 21 mai 2022 un véhicule d’occasion de marque BMW modèle Série 5 Touring, immatriculé DN 247 NH, avec un kilométrage lors de 1'achat de 176 200 kms, à la société SARL MD CAR.
Une facture a été émise lors de la vente pour un prix de 10 250 euros TTC.
Se plaignant de désordres, dès le jour de la vente, en rentrant chez lui, Monsieur [S] [I] a fait procéder à des réparations successives.
Ainsi, le véhicule a été examiné par le garage [M] [G] qui est intervenu sur le support d’échappement et a remplacé une vis de culasse.
A cette occasion il a été découvert un problème de boîte de transfert. Une facture a été émise le 24 juin 2022.
La boîte de transfert a été changée le 10 février 2022 par le garage [Adresse 6] travaillant sous l’enseigne Docteur BVA.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet CREATIV’ mandaté par l’assureur de Monsieur [S] [I]. L’expert a établi son rapport du 28 octobre 2022.
Saisi par Monsieur [S] [I], le président du tribunal judiciaire de Brest, par ordonnance du 16 octobre 2023 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire du véhicule et commis pour y procéder Monsieur [W].
L’expert judiciaire a établi son rapport le 23 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025 remis à une personne déclarant être habilitée à en recevoir copie, Monsieur [S] [I] a fait assigner la SARL MD CAR devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— constater que le véhicule d’occasion de marque BMW modèle Série 5 Touring,
immatriculé DN 247 NH était affecté de vices cachés lors de la cession intervenue
entre lui et la SARL MD CAR le 21 mai 2022 ;
— prononcer la nullité de la vente intervenue le 21 mai 2022 entre lui et la SARL MD CAR portant sur le véhicule d’occasion de marque BMW modèle Série 5 Touring, immatriculé DN 247 NH ;
— condamner la SARL MD CAR à lui restituer la valeur nominale du véhicule en sus de tous les frais afférents à cette acquisition, soit la somme totale de 12 752,86 euros ;
— condamner la SARL MD CAR à lui payer 9 788,75 euros, somme à parfaire, à titre de préjudice de jouissance ;
— condamner la SARL MD CAR à lui payer la somme de 2 000 euros, à titre de préjudice moral ;
— condamner la SARL MD CAR au paiement des frais irrépétibles, soit la somme
de 3 000 euros.
La SARL MD CAR n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, en l’absence de constitution d’avocat de la part du défendeur, il importe de rappeler que s’appliquent les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en nullité de la vente :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre si la chose vendue est affectée d’un vice et que celui-ci remplit les trois conditions, cumulatives, suivantes :
— ce vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
— il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
— il présente une certaine gravité.
Par ailleurs, l’alinéa 1er de l’article 1648 du même code énonce que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Tout d’abord, il est constant que la présente action a été engagée dans le délai de 2 ans de la découverte du vice. La présente action est par conséquent recevable.
L’expert amiable a mentionné dans son rapport que :
— concernant le problème de tremblement au démarrage et au braquage, il mettait en doute la réparation au niveau de la boîte de transfert ; les symptômes indiquent un problème de cet élément et il a révélé une légère fuite d’huile sur le carter de celle-ci ;
— concernant le problème de courroie accessoires, le réparateur a mis en cause et édité un devis pour le remplacement de la poulie de vilebrequin ;
— concernant le bruit perçu à l’avant droit du véhicule, il pourrait s’agir d’un problème de roulement mais un diagnostic plus précis sera nécessaire pour l’établissement du devis de remise en état ;
— concernant le problème de fuite d’huile, il a constaté le bris d’au moins sept vis de fixation du carter inférieur moteur ; l’étanchéité n’est donc plus assurée et le moteur subit une perte significative d’huile ;
— la responsabilité du vendeur est engagée sur plusieurs plans dans cette affaire ; les problèmes de poulie de vilebrequin et de bois de transfert relèvent de la garantie légale de conformité pour un véhicule vendu par un professionnel.
L’expert judiciaire mentionne en particulier dans son rapport que :
— il pouvait se prononcer de façon affirmative quant à l’existence des défauts allégués ainsi que leurs causes, à savoir :
— fuite significative d’huile moteur au niveau du plan de joint carter huile moteur/bloc moteur du fait d’un défaut de maintien par la présence d’au moins sept vis de fixation visibles cassées ;
— le bris de ces vis tend à mettre en évidence l’existence d’une intervention, à minima, au niveau du carter d’huile moteur ;
— batterie en court-circuit interne : la batterie est hors d’usage et est devenue dangereuse en son emploi ; manifestement, cette batterie est celle qui était montée sur le véhicule au moment de la vente ;
— la présence le jour de la vente de ces courts-circuits a provoqué de multiples apparitions de défauts électriques aléatoires provoquant, par répercutions, des dysfonctionnements au niveau de tous les systèmes et composants électriques ;
— notamment, ces défauts de perte totale ou partielle de tension électrique ont nui de façon aléatoire et sporadique à l’asservissement électronique de la commande de la boîte de vitesses et de la boîte de transfert ;
— le véhicule juste après son achat par Monsieur [I] s’est retrouvé immobilisé par suite du blocage de son système de transmission, composé à la fois de la boîte de vitesses et la boîte de transfert ;
— en effet, les signaux du calculateur permettant la gestion électronique et automatique de leur commande ont été perturbés par les courts-circuits intermittents initiés par la batterie défectueuse ;
— la boîte de transfert en elle-même n’a pas montré d’anomalie de fonctionnement lors de l’essai routier pratiqué, où la transmission aux roues s’est déroulée parfaitement ;
— la poulie d’entraînement des accessoires moteur, montée en sortie moteur et en bout du vilebrequin, est faussée et provoque un désalignement de la courroie qui vient s’user prématurément en contact contre la poulie ; une usure d’usage de son moyeu constitué de matériaux en élastomère, expliquerait son défaut d’alignement ;
— les courts-circuits électriques internes à la batterie, par nature, ne pouvaient être décelés au moment de la vente ;
— il en va de même pour la cassure des vis de fixation du carter d’huile moteur ; ces désordres-là ne sont pas des vices qui auraient pu être révélés par l’examen extérieur, sans autre investigation particulière ou démontage ou encore, qu’une personne de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires ;
— constater ces anomalies au moment de la vente aurait nécessité l’usage d’un pont élévateur pour accéder au soubassement du véhicule afin de procéder au démontage du carter de protection sous moteur ; pareillement le désalignement de la poulie d’entraînement des accessoires moteur se trouve en position basse sur l’avant du moteur, offrant peu d’accès visuel et qu’un œil non averti n’est pas en mesure de pouvoir inspecter ; ce n’est en tout cas pas un contrôle qu’une personne non avertie, même diligente, s’attacherait à réaliser au moment de l’achat d’un véhicule ;
— au moment de la vente le véhicule présentait des vices non décelables par Monsieur [S] [I] ;
— compte tenu de la gravité des vices, de la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres, leur coût et le résultat aléatoire concernant l’extraction des vices du bloc-moteur, il y aurait lieu de ne pas entreprendre ces travaux et que Monsieur [S] [I] puisse être indemnisé en résolution de la vente du véhicule ;
— non seulement ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage mais leur gravité est telle qu’il n’est pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité pour ses occupants et les autres usagers de la route, preuve s’il en est que nous avons pu en faire l’expérience au moment de l’essai routier pratiqué au cours de l’accedit ; nous n’avons pas relevé de défaillance en ce qui concerne la transmission de puissance aux roues, le véhicule a eu un comportement routier optimal en début d’essai, la boîte de transfert n’a pas provoqué d’anomalie, démontrant que son opération de reconditionnement mené par la société [Adresse 6] objet de la facture du 10 février 2022 s’est correctement déroulée.
Il résulte de tout ce qui précède que les dommages constatés par les deux experts n’étaient pas apparents lors de la cession du véhicule. Ce dernier est impropre à son usage et ne peut être utilisé dans des conditions normales de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que le véhicule est bien affecté d’un vice intrinsèque qui affectait déjà la chose au moment de sa vente, qui n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci et qui présente une certaine gravité.
Le véhicule est donc bien affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, engageant la garantie de la SARL MD CAR, vendeur professionnel.
Selon l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix dans ce cas de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [S] [I] est donc bien fondé à demander la nullité de la vente.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner la SARL MD CAR à restituer le prix de vente du véhicule, soit 10 250 euros, à Monsieur [S] [I].
Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner Monsieur [S] [I] à restituer ledit véhicule à la SARL MD CAR, et de condamner cette dernière à le récupérer à ses frais.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En vertu de ces dispositions, du principe de la réparation intégrale du préjudice et de celui selon lequel la victime n’est pas tenue de minimiser ce dernier au profit de l’obligé à réparation, la SARL MD CAR, qui est un vendeur professionnel, est donc tenue d’indemniser Monsieur [S] [I] des préjudices qu’il a subis.
S’agissant du préjudice matériel, ce dernier justifie, pièces à l’appui, avoir exposé les frais suivants :
— frais de garantie OPTEVEN : 41 euros par mois : du 1er juillet 2022, date d’immobilisation du véhicule, jusqu’au 31 août 2024 : 1066 euros
— frais d’assurance de 250 euros/an : 500 euros
— facture du garage [M] [G] en date du 24 juin 2022 : 229 euros
— frais de gardiennage chez BMW [Localité 8] : 194,40 euros
— frais de remorquage 40,70 euros,
ce qui représente un total de 2 030,10 euros.
En revanche, il n’est pas justifié, pièces à l’appui, des frais exposés pour la carte grise d’un montant de 472,76 euros. Cette demande sera par conséquent écartée.
La SARL MD CAR sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [S] [I] la somme totale de 2030,10 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Monsieur [S] [I] sollicite par ailleurs l’allocation d’une somme de 9 788,75 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant à la somme de 10,25 euros par jour entre la date de cession et l’immobilisation du véhicule jusqu’au 1er janvier 2025.
Privé de la possibilité d’utilisation dans des conditions normales du véhicule litigieux pendant toute la période considérée, sans que cette privation de jouissance n’ait été compensée par exemple par le prêt d’un autre véhicule par la SARL MD CAR, Monsieur [S] [I] a subi un préjudice de jouissance certain qui sera intégralement réparé par l’allocation de la somme réclamée.
La SARL MD CAR sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 9 788,75 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Monsieur [S] [I] sollicite par ailleurs des dommages et intérêts pour préjudice moral au motif que les dysfonctionnements graves du véhicule l’ayant mis en danger, combiné à l’absence de solution apportée par le vendeur, qui s’est montré taisant durant toute la procédure en référé, lui ont causé un stress récurrent, un sentiment d’injustice et une altération de sa quiétude. Il souligne que la SARL MD CAR est considérée comme un professionnel de l’automobile et se revendique comme tel dans les sites d’annonces.
Il est constaté que Monsieur [S] [I] ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer concrètement et effectivement le préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la faute du vendeur.
Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MD CAR, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, qui inclura le coût des frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Brest le 16 octobre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [I] la totalité de ses frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner la SARL MD CAR à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, pose la règle selon laquelle les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Dans la présente espèce, il n’est justifié d’aucun élément de nature à déroger au principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a par conséquent lieu de dire que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la vente du véhicule BMW modèle Série 5 Touring, immatriculé DN 247 NH, intervenue le 21 mai 2022 entre Monsieur [S] [I] et la SARL MD CAR ;
CONDAMNE la SARL MD CAR à restituer à Monsieur [S] [I] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 10 250 euros TTC ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à restituer ledit véhicule à la SARL MD CAR, et CONDAMNE cette société à le récupérer à ses frais ;
CONDAMNE la SARL MD CAR à payer à Monsieur [S] [I] les sommes suivantes :
— 2 030,10 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
— 9 788,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL MD CAR aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Brest le 16 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SARL MD CAR à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [S] [I] ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Luis GAMEIRO, Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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