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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 17 sept. 2025, n° 20/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 20/02434 – N° Portalis DBZA-W-B7E-D7XQ
AFFAIRE :
[Z] [H], [T] [L] épouse [O]
C/
[X] [O]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [H] [T] [L] épouse [O]
née le 01 Juillet 1976 à PARIS 12 (75012)
6 rue Pasteur
51450 BETHENY
Rep/assistant : Me Marine CENS, avocat au barreau de REIMS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [O]
né le 14 Janvier 1975 à ROSNY SOUS BOIS (93)
1 Rue Victor Rogelet
51100 REIMS
Rep/assistant : Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 30 Juin 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [L] et Monsieur [X] [O] se sont mariés par devant d’Officier d’Etat civil de LE-PERREUX-SUR-MARNE (94), le 18 septembre 1999, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ils ont eu en commun trois enfants :
— [E], née le 13 novembre 2001 à BOULOGNE BILLANCOURT (92)
— [B], né le 22 novembre 2004 à PARIS (5e)
— [I], né le 24 janvier 2017 à REIMS (51)
Le 5 octobre 2020, Madame [Z] [L] épouse [O] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue en date du 15 juin 2021 qui a notamment :
— constaté que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— autorisé les époux à résider séparément,
— autorisé la partie requérante à assigner son conjoint en divorce
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule de marque TOYOTA modèle PRIUS à l’épouse;
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule de marque CITROEN C4 modèle PICASSO;
— dit que le crédit à la consommation des époux dont les échéances s’élèvent à 164 euros par mois sera remboursé par le produit de la vente du domicile conjugal.
— confié l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs conjointement aux deux parents ;
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon des modalités amiablement définies et à défaut d’accord entre eux :
* en dehors des congés scolaires :
— du lundi reprise d’école au lundi suivant reprise d’école;
— les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère;
* pendant les vacances scolaires d’été:
Pour le père : – les première, troisième, quatrième et cinquième semaines;
Pour la mère : – les deuxième, sixième, septième et huitième semaines;
* pendant les petites vacances scolaires:
Pour le père : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
Pour la mère : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
A charge d’aller le chercher ou faire chercher, les ramener ou faire ramener par une personne de confiance et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ce droit;
— dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 11 heures à 19 heures;
— dit que chaque parent prendra à sa charge la moitié des frais scolaires (en ce compris la cantine) extra-scolaires et médicaux (frais non remboursés par la sécurité sociale et les mutuelles) des enfants mineurs;
— dit que chaque parent versera entre les mains de l’enfant majeure une contribution à l’entretien et l’éducation d'[E] d’un montant mensuel de 115 euros chacun, ladite contribution étant payable pendant toute l’année, d’avance le 1er de chaque mois au domicile de celle-ci.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2022, Madame [Z] [L] épouse [O] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [X] [O] a constitué avocat.
Madame [Z] [L] épouse [O] a déposé des conclusions d’incident aux fins de solliciter la communication de pièces justificatives et éléments financiers par son époux.
Suivant ordonnance sur incident du 15 mai 2024, le Juge de la mise en état a :
— débouté Madame [Z] [L] épouse [O] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
— débouté Madame [Z] [L] épouse [O] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— condamné Madame [Z] [L] épouse [O] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés directement par Me ROGER en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024 à 9h, pour conclusions au fond des parties
Monsieur [X] [O] a déposé des conclusions notifiées par la voie du RPVA le 6 février 2025.
Madame [Z] [L] épouse [O] a déposé des conclusions notifiées par la voie du RPVA le 24 mars 2025.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2025, et les plaidoiries fixées à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’absence de procédure d’assistance éducative en cours pour l’enfant mineur [I] a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1187-1 du Code de procédure civile. Suivant jugement du 7 mars 2025, le Juge des enfants de Reims a dit n’y avoir lieu à mesure d’assistance éducative.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [O] déposées le 6 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [Z] [L] épouse [O] déposées le 24 mars 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 25 mai 2021;
I. Sur le principe du divorce
En vertu des articles 247-1 et 233 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Aux termes de l’article 234 dudit code, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences;
En vertu de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux;
En l’espèce, les parties ont signé chacun, en présence de leurs conseils, un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 25 mai 2021 conformément aux dispositions de l’article 1123 du code précité ;
En conséquence, eu égard au libre consentement de chacun des époux, il y a lieu de prononcer le divorce des parties et de statuer sur les conséquences de la rupture.
II. Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce;
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour voir fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2020, date de leur séparation effective. Il y a lieu par conséquent de faire droit à leur demande à ce titre.
Sur l’usage du nom marital
Aux termes de l’article 264 du Code Civil, il est de principe qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que, cependant, l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom marital.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il est rappelé qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
Les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Ils ne font toutefois état ni d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d’un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255;
Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y a lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Il est constaté que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire.
Il n’ y a pas lieu dès lors de statuer sur ce point.
III. Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Il y a lieu de rappeler que les enfants [E] et [B] sont majeurs, et qu’il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale les concernant.
Sur l’autorité parentale
Il ressort de l’article 372 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les conditions légales étant remplies, et conformément à la demande des parties à ce titre, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère sur l’enfant mineur [I].
Sur les modalités de résidence de l’enfant mineur
En application de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Dans cette dernière hypothèse, le juge aux affaires familiales organise les modalités selon lesquelles l’enfant pourra maintenir des liens avec son autre parent, afin notamment d’assurer la pérennité d’une relation affective de qualité, gage d’une bonne structuration psychique.
En application de l’article 373-2-11 du Code civil, le Juge aux affaires familiales tient compte des accords passés entre les parents sauf si ceux-ci ne préservent pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou si le consentement des parents n’a pas été donné librement.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la résidence habituelle de [I] en alternance au domicile de chacun des parents, conformément à la pratique mise en place suivant ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2021.
Monsieur [X] [O] sollicite en outre de prévoir un passage de bras à l’Espace rencontre LE CREUSET lorsqu’il n’y a pas d’école, eu égard aux relations parentales conflictuelles et aux incidents survenus lors de certains passages de bras. Madame [Z] [L] épouse [O] s’y oppose du fait de sa maladie et de problèmes financiers l’empêchant de faire réparer et adapter son véhicule.
Compte tenu néanmoins des incidents survenus et de la condamnation pénale de Madame [Z] [L] épouse [O] pour des faits de harcèlement à l’encontre de Monsieur [X] [O] par jugement correctionnel du 10 juillet 2023, confirmée par arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de REIMS du 15 mai 2024, il sera fait droit à la demande du père à ce titre.
Il y a lieu par conséquent de fixer la résidence de l’enfant [I] en alternance aux domiciles de chacun des parents, conformément à la pratique actuellement suivie et à l’accord des parents, qui apparaissent au demeurant conformes à l’intérêt de l’enfant, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Conformément à l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.
L’article 373-2-2 du Code Civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confiée. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
L’article 373-2-5 du Code Civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Il est constant que dans le cadre de la résidence alternée mise en place pour [I], l’ordonnance de non-conciliation a prévu que chaque parent prendra en charge les frais afférents à sa semaine de garde, et que chaque parent prendra en charge la moitié des frais scolaires (en ce compris la cantine), extrascolaires et médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle.
En l’espèce, compte tenu de la résidence alternée mise en place, il y a lieu de constater que les parents ne sollicitent pas la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [I].
Il y a lieu également de prévoir que chaque parent prendra en charge la moitié des frais scolaires (en ce compris la cantine), extrascolaires et médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, après accord préalable des deux parents et sur justificatifs. Madame [Z] [L] épouse [O] sera déboutée du surplus de ces demandes à ce titre, faute pour celle-ci de justifier d’un changement significatif depuis l’ordonnance de non-conciliation.
Les parents s’accordent en outre sur le versement d’une pension alimentaire de 150 euros par mois par chacun des parents au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [B], qui n’est pas autonome financièrement, et pour dire que cette contribution alimentaire sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur. Il y a lieu par conséquent d’entériner leur accord à ce titre.
Il y a lieu en outre de supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [E] mise à la charge de la mère, conformément à l’accord des parties à ce titre, et au fait que l’enfant majeure [E] est désormais autonome financièrement depuis le 31 octobre 2023, date à laquelle elle a signé un CDI, et n’est plus à la charge de son père chez lequel elle résidait jusqu’alors.
La pension alimentaire sera dès lors supprimée de façon rétroactive, et ce à compter du 1er novembre 2023, conformément à la demande de Madame [Z] [L] épouse [O], étant précisé que le versement de la pension alimentaire entre les mains de l’enfant majeur n’est qu’une modalité du versement de la pension alimentaire versée au parent qui a la charge habituelle de l’enfant par l’autre parent, prévue aux termes de l’article 373-2-5 du Code Civil.
IV. Sur les autres demandes
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont le recouvrement sera assuré le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 25 mai 2021;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE la mention du jugement à intervenir, en marge de l’acte de mariage des époux, célébré par devant d’Officier d’Etat civil de LE-PERREUX-SUR-MARNE (94), le 18 septembre 1999, et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [Z], [H], [T] [L] épouse [O],
née le 1er juillet 1976 à PARIS (12e)
Monsieur [X] [O],
né le 14 janvier 1975 à ROSNY SOUS BOIS (93),
*Sur les effets patrimoniaux
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er septembre 2020 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas le versement d’une prestation compensatoire
CONSTATE que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Sur les enfants
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [I]
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, le changement de résidence.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, vacances.
— permettre les échanges avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*durant la période scolaire ;
— du lundi reprise d’école au lundi suivant reprise d’école;
— les semaines impaires les années impaires et semaines paires les années paires chez le père, l’inverse chez la mère ;
— par exception, le jour de la fête des pères chez le père et jour de la fête des mères chez la mère, de 11h à 19h
* pendant les petites vacances scolaires :
— pour le père : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires
— pour la mère : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
— pour le père : semaines 2,3,4 et 8 années impaires et semaines 1,5,6,7 années paires;
— pour la mère : semaines 1,5,6 et 7 en année impaire, et 2,3,4 et 8 en année paire,
A charge pour le parent qui commence sa période d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher par une personne de confiance au domicile de l’autre parent ;
Etant précisé que :
— le passage de bras s’effectuera, à défaut de meilleur accord, à l’Espace rencontre LE CREUSET lorsqu’il n’y a pas d’école.
— les dates de congés scolaires à prendre en considération étant celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
— faute pour le parent de s’être présenté dans l’heure qui suit le début de son droit pour la semaine, dans la première journée pour la période de vacances, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ce droit pour la période considérée ;
CONSTATE que les parents ne sollicitent pas la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [I] ;
DIT que chaque parent assumera financièrement la charge des frais courants lorsqu’il a l’enfant à son domicile ;
DIT et au besoin les y condamne, que les parents prendront en charge par moitié les frais scolaires (en ce compris la cantine), extrascolaires et médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle exposés pour [I], étant rappelé que ces frais scolaires ou extra-scolaires et médicaux ne peuvent être engagées qu’après accord préalable des deux parents et sur justificatifs.
DIT ET AU BESOIN L’Y CONDAMNE que le père Monsieur [X] [O] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [B] d’un montant mensuel de 150 euros (cent-cinquante euros), ladite contribution étant payable pendant toute l’année, et sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur avant le 5 de chaque mois par virement bancaire;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr) ;
DIT ET AU BESOIN L’Y CONDAMNE que la mère Madame [Z] [L] épouse [O] versera une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [B] d’un montant mensuel de 150 euros (cent-cinquante euros), ladite contribution étant payable pendant toute l’année, et sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur avant le 5 de chaque mois par virement bancaire;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr) ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [E] mise à la charge de la mère Madame [Z] [L] épouse [O], et ce à compter du 1er novembre 2023.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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