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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 8 déc. 2025, n° 25/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
N° RG 25/02599 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PY4
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. ALTA ROCCA
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Valérie BOZZI de la SELARL BOZZI-BATTINI, avocats au barreau d’AJACCIO
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploits de commissaire de justice du 20 juin 2025, la Sacem a fait assigner en référé la société Alta Rocca aux fins d’obtenir le paiement provisionnel de 30 981,67 € au titre de redevances de droits d’auteur, pénalités et frais de recouvrement relatifs à l’exploitation d’œuvres musicales protégées sur la période de mai 2019 à avril 2025 dans deux établissements de restauration situés à [Localité 6] et [Localité 4] en Corse, de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la communication sous astreinte d’état de recettes et liasses fiscales certifiées conformes.
A l’audience du 13 octobre 2025, la Sacem a réitéré ses demandes dont elle a conclu au bien-fondé.
La société Alta Rocca, par son conseil, a objecté à titre liminaire l’incompétence territoriale de cette juridiction au profit du tribunal judiciaire d’Ajaccio compte tenu de sa domiciliation dans cette commune.
Elle a, d’autre part, fait valoir des contestations qu’elle tient pour sérieuses tenant :
— au défaut de preuve par la demanderesse d’une exploitation musicale effective d’œuvres appartenant au répertoire protégé,
— à l’absence de preuve d’une reconduction tacite des contrats de représentation et d’une acceptation de sa part de la nouvelle tarification et ainsi de l’existence d’une créance dont la SACEM pourrait se prévaloir..
La défenderesse a sollicité le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 8 décembre 2025, date du prononcé de cette décision.
Sur ce :
En application de l’article L 331-1 du code de la propriété intellectuelle, du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 modifié par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019 et de l’article
D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Marseille est compétent sur le ressort de la cour d’appel de Bastia pour statuer sur les actions et demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, dont relève une demande en paiement d’une provision à valoir sur des redevances de droits d’auteur en raison de la diffusion d’œuvres du patrimoine musical protégé.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Alta Rocca, domiciliée à [Localité 2], commune se trouvant dans le ressort territorial de la cour d’appel de [Localité 3], sera ainsi rejetée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SACEM verse notamment aux débats :
— 3 contrats de représentation conclus avec la société Alta Rocca le 12 avril 2018 pour la diffusion d’œuvres musicales protégées dans ses deux établissements situés à [Localité 6] et [Localité 4] en Corse,
— des notifications de reconduction de ces contrats, lesquels ont été résiliés par la SACEM à compter du 30 avril 2025,
— des factures et lettres de mise en demeure infructueuses,
— un décompte de créance estimée, sur la base de chiffres d’affaires prévisionnels et au titre de redevances, indemnités et pénalités de retard pour l’utilisation d’œuvres musicales protégées sur des périodes distinctes pour les deux établissements mais comprises entre mai 2019 et avril 2025, à 30 981,67 €.
La créance de la SACEM à l’encontre de la société Alta Rocca n’apparaît pas sérieusement contestable dès lors qu’il n’ait ni soutenu ni justifié par la défenderesse que sur les périodes considérées les contrats de représentation conclus aient été résiliés ou qu’elle se soit opposée aux modifications tarifaires qui ont fait l’objet de notifications annuelles.
Cependant il convient de relever que la créance dont la SACEM fait état n’est qu’une estimation sur la base de chiffres d’affaires prévisionnels et non connus en l’absence d’éléments comptables et fiscaux relatifs à l’activité réelle des deux établissements concernés.
En l’état de l’ensemble de ces éléments et constations, étant par ailleurs relevé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de statuer sur le montant de la créance définitive de la SACEM, il sera alloué à cette dernière, au vu des éléments d’appréciation produits, une provision arbitrée à 20 000 €, à valoir sur celle-ci, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision.
Il sera par ailleurs enjoint à la société Alta Rocca, sans qu’il y ait lieu à astreinte, de communiquer à la Sacem les documents précisés au dispositif de cette décision.
L’équité exige d’allouer 1 500 € à la SACEM au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société Alta Rocca qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Condamnons la société Alta Rocca à payer à la SACEM une provision de 20 000 € et une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Enjoignons à la société Alta Rocca de communiquer à la SACEM, dans le mois de cette décision :
*les états des recettes au titre des exercices sociaux des 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et ler janvier au 31 décembre 2024 pour l’établissement Alta Rocca
sis à [Adresse 7],
*les liasses fiscales certifiées conformes par un expert-comptable au titre des exercices sociaux des 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ler janvier 2022 au 31 décembre 2022, ler janvier 2023 au 31 décembre 2023 et 1er janvier au 31 décembre 2024, pour l’établissement Alta Rocca sis à [Adresse 8],
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société Alta Rocca aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 08 Décembre 2025
À
— Maître Stéphanie [Localité 9]-ROUVIERE
— Maître Valérie BOZZI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009
- Décret n°2019-912 du 30 août 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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