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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 26 sept. 2025, n° 23/03561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 26 Septembre 2025
minute n°
N° RG 23/03561 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOQE
— ------------
[P], [F] [G]
C/
[U], [S], [M] [H] séparée [G]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 26/09/2025
CE+CCC : Me Van de Moortel
CE+CCC : Me Landreau
CCC : dossier
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 31 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 26 Septembre 2025
ENTRE :
[P], [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Daphné VAN de MOORTEL de la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 309
ET :
[U], [S], [M] [H] séparée [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Corine LANDREAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 12 août 2017 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 28 juillet 2023 ;
Vu le procès verbal en date du 2 octobre 2023 dans lequel M. [P] [G] et Mme [U] [H], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [P] [G]/[U] [H] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 22 mai 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [W] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [P] [G] à l’égard de [W] s’exercera :
— les fins de semaine paires de chaque mois (calendrier des artisans) du vendredi 20h30 au dimanche à 16 heures,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
— le week-end de l’Ascension (du mercredi 18 heures au dimanche 16 heures),
— pendant l’intégralité des vacances scolaires de février et la moitié des autres vacances scolaires, la première moitié années paires et la seconde moitié années impaires, l’été étant fractionné par quinzaines suivant la même alternance (début des vacances le vendredi à 20h30, milieu des vacances le samedi à 11h30 et fin des vacances le dimanche à 16 heures) ;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la remise de l’enfant aura lieu sauf meilleur accord, sur le parking du Flunch de [Localité 8], la mère prenant en charge le coût des trajets, avec remboursement au père du prix du carburant et des frais éventuels d’autoroute ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère pour celui de la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [W] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;
FIXE à la somme de 250 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [P] [G] pour l’entretien et l’éducation de [W], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que cette contribution sera révisée chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents, avec remboursement du parent ayant avancé la dépense dans les 15 jours de la présentation des justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 26 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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