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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 oct. 2025, n° 25/06000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/06000 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLIP
Minute N°25/01386
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Octobre 2025
Le 24 Octobre 2025
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 1er septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 20 octobre 2025, notifié à Monsieur [F] [Y] [R] le 20 octobre 2025 à 11h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [F] [Y] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 22 octobre 2025 à 12h30
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 23 Octobre 2025, reçue le 23 Octobre 2025 à 14h29
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [Y] [R]
né le 28 Août 2006 à [Localité 4] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [Y] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [N] [O] en ses observations.
M. [F] [Y] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Au titre de l’article L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. »
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 13 juin 2024, n°24/01374).
M. [D] [Y] [R] soulève que la procédure est irrégulière du fait de l’absence de justification quant à son transfert dans un local de rétention en lieu et place d’un centre de rétention administrative.
Il ressort des pièces transmises qu’effectivement il n’est pas fait mention de la raison de son non transfert immédiat dans un centre de rétention administrative. Il est seulement mentionné une impossibilité matérielle d’organiser son transfert immédiat.
Dès lors, aux vues de ces éléments la procédure sera déclarée irrégulière.
Il sera donc mis fin à la rétention de M. [D] [Y] [R].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/06000 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06001 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06000 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLIP ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Y] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Octobre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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