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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 avr. 2026, n° 25/55537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55537 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPJ4
N° : 2
Assignation du :
22 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 avril 2026
par Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société UMR SELECT RETAIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS – #A0815
DEFENDERESSE
La société LEIJ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS – #C0854
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 décembre 2020, la société UMR SELECT RETAIL, a donné à bail à la société LEIJ un local commercial dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 11 décembre 2020 pour terminer le 10 décembre 2030, moyennant un loyer annuel de 18.000 euros HT et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
La société LEIJ a cessé de payer régulièrement les loyers appelés, et la société UMR SELECT RETAIL a lui fait délivrer le 19 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour une dette locative en principal de 12.957,53 euros.
Le délai d’un mois prévu par le commandement du 19 mai 2025 ayant expiré sans que la locataire n’en règle les causes, la société UMR SELECT RETAIL, l’a assignée, par exploit du 22 août 2025, devant le juge des référés tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter la résiliation du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 20.463,12 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 6 novembre 2025, au cours de laquelle le preneur a remis les clés des locaux et l’affaire a été renvoyée au 4 mars 2026 pour établissement des comptes entre les parties.
Les parties sont parvenues à un accord, et ont signé le 16 février 2026 un protocole d’accord.
Par conclusions du 17 février 2026, la société UMR SELECT RETAIL demande au juge des référés de :
— Constater son désistement d’instance et d’action ;
— Constater l’extinction de l’instance par l’effet du protocole d’accord transactionnel
régularisé le 16 février 2026 ;
— Donner force exécutoire au protocole transactionnel régularisé le 16 février 2026.
Par message du RPVA du même jour le conseil de la défenderesse a déclaré s’associer à la demande d’homologation du protocole et accepter le désistement d’instance et d’action.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 21 et 1565 du code de procédure civile qu’il entre toujours dans la mission du juge, y compris du juge des référés, de concilier les parties ou de constater leur conciliation, le cas échéant dans le cadre d’une décision d’homologation qui confère à cet accord force exécutoire.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes du protocole d’accord transactionnel signé le 16 février 2026, cet accord comportant des concessions réciproques et ne dérogeant à aucune disposition d’ordre public.
Cette homologation lui confère force exécutoire.
Il convient également de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant non publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d’accord signé le 16 février 2026 entre la société UMR SELECT RETAIL et la société LEIJ, et annexé à la présente ordonnance ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles.
Fait à [Localité 1] le 20 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Thierry CASTAGNET
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