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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Société L’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES
C/ S.A. ALBINGIA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00622 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JEC
DEMANDERESSE
Société L’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES n° SIRET 775 649 056 00261
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GOSSET, avocat au barreau de
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, sur le fondement d’un jugement du 31 mai 2022 du tribunal judiciaire de BORDEAUX et d’un jugement du 23 janvier 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE, la SA ALBINGIA a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de NATIXIS à l’encontre de la société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES (ci-après désignée « L’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES »), par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 297.723,66 €.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à la société L’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES le 23 décembre 2024.
Par acte en date du 17 janvier 2025, L’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES a donné assignation à la SA ALBINGIA d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SA ALBINGIA a abandonné la demande tendant à voir condamner l’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES à s’acquitter entre ses mains « des termes du jugement du 31 mai 2022, compte tenu des condamnations prononcées in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire ».
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON
Conformément à l’article R 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation d’une saisie-attribution est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
La SA ALBINGIA soulève l’incompétence tant ratione loci que ratione materiae du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON pour statuer sur la contestation de la saisie-attribution.
D’une part, l’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES ayant son siège social à LYON, alors que cette règle de compétence du tribunal judiciaire du lieu où demeure le débiteur saisi est d’ordre public, c’est à bon droit qu’elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contestation de la saisie-attribution. Il s’ensuit que l’argument de la SA ALBINGIA tiré de son siège social dans les HAUTS-DE-SEINE en tant que défendeur, pour contester la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON est donc inopérant.
D’autre part, l’avis rendu le 13 mars 2025 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation (avis n° G25-70.004) a précisé les incidences de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Cons. cons. 17 nov 2023, n°2023-1068 QPC). En effet, elle a indiqué que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières et également des saisies des rémunérations.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée tirée de l’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2024 a été dénoncée le 23 décembre 2024 à l’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 17 janvier 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, l’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
L’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES considère que, au vu de l’ordonnance du 13 juillet 2023 du premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ayant ordonné la consignation de la somme de 294.101,95 € entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la saisie-attribution est fondée sur le jugement du 31 mai 2022 du tribunal judiciaire de BORDEAUX, qui ne constitue plus un titre exécutoire.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée le 17 janvier 2025 a été pratiquée, pour recouvrement de la créance en principal de la somme de 330.312 €, en vertu de deux titres exécutoires : le jugement du 31 mai 2022 du tribunal judiciaire de BORDEAUX et le jugement du 23 janvier 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE.
Concernant le premier titre exécutoire fondant la saisie, par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment condamné la SARL FORTEN et l’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCE ainsi que la SAS SBE à payer in solidum à la SA ALBINGIA la somme de 330.312 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation par années entières. Appel a été interjeté de ce jugement.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX a notamment :
— estimant qu’il n’était pas démontré que l’exécution risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement pour l’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCE, conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, déclaré l’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCE irrecevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de BORDEAUX du 31 mai 2022 ;
— en application de l’article 521 du code de procédure civile, en vertu de son pouvoir discrétionnaire pour préserver les droits des parties, ménagé l’exécution provisoire de ce jugement en autorisant l’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCE à consigner la somme de 294.101,95 € entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.
Cette somme a été consignée le 6 octobre 2023 par l’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCE.
Concernant le second titre exécutoire fondant la saisie, par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de NANTERRE a validé la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2023 pour recouvrement de la somme de 294.101,95 €, considérant que la consignation du 6 octobre 2023 n’était pas de nature à justifier la mainlevée de la saisie.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé ce jugement, rappelant qu’en application de l’ordonnance du 13 juillet 2023 du premier président de la cour d’appel de BORDEAUX, suivie de la consignation autorisée, la SA ALBINGIA ne pouvait plus poursuivre l’exécution du jugement du 31 mai 2022 du tribunal judiciaire de BORDEAUX. Elle a rappelé que l’effet attributif de la saisie du 5 janvier 2023, pour avoir été pratiquée avant que cette ordonnance du 13 juillet 2023 du premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ne soit rendue, permettait de la valider.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée, pour avoir été pratiquée le 17 janvier 2025, alors que l’ordonnance du 13 juillet 2023 du premier président de la cour d’appel de BORDEAUX suivie de la consignation de la somme de 294.101,95 € le 6 octobre 2023 par l’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCE ne permet plus en l’état à la SA ALBINGIA de poursuivre l’exécution du jugement du 31 mai 2022 du tribunal judiciaire de BORDEAUX, est nulle.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA ALBINGIA, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SA ALBINGIA sera condamnée à payer à l’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée tirée de l’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON ;
Déclare la société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 18 décembre 2024 ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2024 à l’encontre de la société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES entre les mains de NATIXIS à la requête de la SA ALBINGIA pour recouvrement de la somme de 297.723,66 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 décembre 2024 à l’encontre de la société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES entre les mains de NATIXIS à la requête de la SA ALBINGIA pour recouvrement de la somme de 297.723,66 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SA ALBINGIA de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ALBINGIA à payer à la société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE MUTUELLES ASSURANCES la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ALBINGIA aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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