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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 18 févr. 2025, n° 24/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03050 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNDT
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[M] [W] [L] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 18 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
(RCS PARIS n°542 097 902)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [W] [L] [J]
né le 06 Décembre 1955 à LOME
demeurant chez Madame [V] – 11 B Rue de Châteaudun – 28240 LA LOUPE
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 10 juin 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [W] [L] [J] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyen(s) d’utilisation du crédit d’un montant en capital de 6 000 euros remboursable en 59 mensualités de 132 euros et une mensualité de 78,99 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [W] [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
Condamner Monsieur [M] [W] [L] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 898,57 euros pour solde de l’offre d’ouverture de crédit renouvelable acceptée le 10 juin 2021, outre les intérêts conventionnels de retard à compter du 07 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait règlement, Condamner Monsieur [M] [W] [L] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 600 euros pour frais non répétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [M] [W] [L] [J] aux entiers dépens, A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles de Monsieur [M] [W] [L] [J].
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités du crédit renouvelable n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 10 janvier 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, lettres annuelles de renouvellement) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [M] [W] [L] [J], régulièrement cité à étude, a comparu. Il reconnaît la dette et précise être hébergé chez Madame [V]. Il expose être à la retraite et percevoir 280 euros à ce titre. Il indique être diabétique et précise que son état de santé ne lui a pas permis de retrouver du travail.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il est fait référence aux termes de son assignation, associée aux notes d’audience.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 12 novembre 2024.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 17 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article « exécution du contrat ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 421,28 euros précisant le délai de régularisation (10 jours) a été envoyée le 17 août 2023 à Monsieur [M] [W] [L] [J]. L’avis de réception étant revenu « pli avisé et non réclamé, le débiteur est réputé avoir été régulièrement mis en demeure.
En l’absence de régularisation dans le délai fixé, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme à la date du 07 septembre 2023.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, notamment de l’historique et du détail de la créance arrêté au 17 septembre 2023, que sa créance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢Capital restant dû à la date de la défaillance : 5.257,55 euros,
➢Mensualités échues impayées : 400 euros,
soit un total restant dû de 5.457,55 €, déduction faite du règlement perçu après la déchéance du terme (200 euros).
S’agissant de l’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité d’un montant de 441,02 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [W] [L] [J] à verser à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
la somme de 5.457,55 € avec intérêt au taux contractuel à compter du 7 septembre 2023 ainsi qu’il l’est demandé,la somme de 10€ au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [W] [L] [J], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action à l’encontre de Monsieur [M] [W] [L] [J] ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable utilisable par fractions conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [M] [W] [L] [J] à la date du 07 septembre 2023 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [W] [L] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.457,55 (cinq mille quatre cent cinquante-sept euros et cinquante-cinq cents) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2023, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] [L] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 euros (dix euros) au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [M] [W] [L] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 18 février 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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