Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 12 janv. 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 26/00140 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 10]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 8] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 26/00140 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHWP – Mme [T] [R]
Ordonnance du 12 janvier 2026
Minute n°26/000
DEMANDEUR :
Mme [T] [R]
née le 15 Juillet 1983 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
en hospitalisation complète depuis le 18 avril 2025 au centre hospitalier de MARNE [Localité 9], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Jacques DICK, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEURE PROTEGEE sous la curatelle de l’AST
DÉFENDEUR :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 9],
agissant par M. [I] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
AUTRE PARTIE À L’INSTANCE :
Mme [S] [H], de l’association AST
[Adresse 1]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curatrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience
Nous, Hakima CHAOUCHI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 avril 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 9] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence de Mme [T] [R], en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. La poursuite de cette mesure en hospitalisation complète a été autorisée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux en date du 27 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, le 08 janvier 2026, Mme [T] [R] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont elle fait l’objet.
Conformément aux dispositions des articles R. 3211-10 et suivants du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à son curateur, au directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 9] et au ministère public ainsi qu’au tiers demandeur de la mesure de soins, lesquels ont été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 12 janvier 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [T] [R] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir. Elle a indiqué que son état s’est amélioré, et être en capacité de sortir, mettant en avant son rôle de chargée de famille. Elle s’est engagée à poursuivre le traitement à l’extérieur et a exprimé son souhait de changer de médecin psychiatre.
Me Jacques DICK, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 12 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Le certificat médical le plus récent en date du 09 janvier 2026 concernant l’état de Mme [T] [R] préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques en mentionnant une patiente de bon contact mais une fluctuation sur les jours précédents avec des passages hostiles, des idées délirantes persistantes, de mécanisme intuitif, mal systématisés et à thématiques multiples, une projection dans l’avenir inadaptée, une thymie basse sans idées suicidaires, des ruminations et des inquiétudes à propos de son entourage ou de son avenir ; la patiente n’a pas de conscience de troubles et ne critique pas les idées délirantes ; la poursuite des soins n’est garantie que par la mesure de contrainte.
A l’audience, Mme [T] [R] n’a pas exprimé une pleine conscience de la gravité de ses troubles et, partant, une adhésion pleine et entière au traitement le mieux adapté à sa pathologie. Il est donc fortement à craindre que s’il n’était plus maintenu dans un cadre contraignant, il pourrait cesser tout suivi et se retrouverait rapidement dans une situation de risque grave d’atteinte à son intégrité.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026,
Rejetons la demande formée par Mme [T] [R] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Pavillon d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Audition ·
- Agence régionale
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Équité ·
- Déficit ·
- Débours ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Trouble ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Accident du travail ·
- État de santé,
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Date ·
- Droit patrimonial ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Divorce pour faute ·
- Civil ·
- Liquidation ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Ordonnance de non-conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Référé ·
- Restitution ·
- Urgence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Astreinte ·
- Dalle ·
- Adresses ·
- Béton ·
- Ciment ·
- Protection ·
- Immeuble ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Société d'assurances ·
- Contestation ·
- Jugement ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.