Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 mars 2025, n° 24/13380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13380 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WNT
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Mars 2025
à Me BARBEAU-BOURNOVILLE
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025
à Me SOULAS
Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. B2H13 [Localité 7],
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 818 392 276
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Maud BARBEAU-BOURNOVILLE de la SCP CGCB ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], domicilié C/ la SAS J&M PLAISANT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI 152 PRADO est propriétaire au sein de la copropriété sise [Adresse 4] d’un local à usage de bureau qu’elle donne à bail à la société B2H13 MARSEILLE qui y exerce une activité d’école de mode (My Fashion School). Cette dernière se plaint d’infiltrations.
Selon ordonnance en date du 14 juin 2024 le juge des référés de [Localité 7] a notamment ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société J & M. PLAISANT, de faire procéder aux travaux visant à mettre fin aux infiltrations d’eau dans les locaux occupés par la société B2H13 [Localité 7] sise [Adresse 2] notamment en faisant procéder à
— en ce qui concerne la terrasse accessible au R + 1 :
* démolition des carrelages et enduits ciment grillagé et becquets béton
* arrachage de l’étanchéité existante et des relevés d’étanchéité existants
* création d’évacuation d’eaux pluviales pour mise en conformité
* décapage de l’enduit silico calcaire sur casquette JD
* reprise des maçonneries supports d’étanchéité au droit des anciens becquets béton et de la casquette formant un seuil
* mise en oeuvre d’un pare vapeur 1EIF/1HYERENE 25/25
* équerre de renfort sur pare-vapeur
* isolation thermique en panneaux da polyuréthane, parement kraft, ép. 60 mm, R=2.60m²C/W
* complexe étanchéité sous protection dalles sur plots
* relevé étanchéité starcoat
* entrée d’eaux pluviales constituée d’un moignon et d’une platine y compris crapaudine
* trop plein aluminium
* étanchéité résine sur casquette béton recouvrant le JO, compris bande de rive protégeant le nez de dalle
* protection par carrelage 60x60x1, pose collé sur casquette JD
* protection par dalles céramiques NOVOCERAM 60x60x2 posées sur plots
* mise en eau de contrôle durant 48h, constat et rapport
— en ce qui concerne les jardinières de la terrasse au R + 1
* démolition de la chape ciment de protection
* démolition des enduits ciment grillagé
* arrachage de l’étanchéité existante
* arrachages des relevés d’étanchéité existants
* complexe d’étanchéité jardin
* relevés d’étanchéiété anti-racine
* isolation thermique en panneaux de polystyrène extrudé, ép. 100 mm, R = 2.80 m²C/W y compris feutre tyveck
* entrées d’eaux pluviales constituée d’un moignon et d’une platine y compris regard visitable par mise en place de boisseaux et d’une dalle béton
* mise en eau de contrôle durant 48h
* fourniture et pose d’une couche draînante et filtrante en surface courante et relevés
* protection en tête du relevé par bande soline en aluminium y comrpis mastic de première catégorie
et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 24 mois.
Cette décision a été signifiée le 21 juin 2024.
Selon acte d’huissier en date du 27 novembre 2024 la société B2H13 [Localité 7] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
À l’audience du 23 janvier 2025, la société B2H13 [Localité 7] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— liquider le montant de l’astreinte à la somme de 24.800 euros et condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] au paiement de pareille somme
— assortir la condamnation d’une nouvelle astreinte définitive dont le montant est fixé à 600 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter du prononcé du jugement
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que malgré l’écoulement du délai de 3 mois imparti les travaux n’avaient pas été achevés (des réserves avaient été émises et aucune mise en eau n’avait été effectuée) et les infiltrations persistaient à chaque épisode pluvieux. Elle a ainsi affirmé que le syndicat des copropriétaires se comportait comme si aucune décision n’était intervenue témoignant ainsi de son plus grand mépris à l’égard de l’autorité des décisions de justice rendues à son encontre et caractérise sa mauvaise foi.
Par conclusions réitérées oralement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] a demandé de
— débouter la société B2H13 [Localité 7] de ses demandes
— condamner la société B2H13 [Localité 7] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir qu’il n’y avait lieu à liquidation de l’astreinte puisque les travaux ordonnés avaient été exécutés, travaux qui donnent entièrement satisfaction.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse s’agissant d’une obligation de ne pas faire, c’est au créancier de l’obligation qu’il revient de démontrer la transgression.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] avait jusqu’au 21 septembre 2024 pour procéder aux travaux visant à mettre fin aux infiltrations d’eau dans les locaux occupés par la société B2H13 [Localité 7] sise [Adresse 2] notamment en faisant procéder à
— en ce qui concerne la terrasse accessible au R + 1 :
* démolition des carrelages et enduits ciment grillagé et becquets béton
* arrachage de l’étanchéité existante et des relevés d’étanchéité existants
* création d’évacuation d’eaux pluviales pour mise en conformité
* décapage de l’enduit silico calcaire sur casquette JD
* reprise des maçonneries supports d’étanchéité au droit des anciens becquets béton et de la casquette formant un seuil
* mise en oeuvre d’un pare vapeur 1EIF/1HYERENE 25/25
* équerre de renfort sur pare-vapeur
* isolation thermique en panneaux da polyuréthane, parement kraft, ép. 60 mm, R=2.60m²C/W
* complexe étanchéité sous protection dalles sur plots
* relevé étanchéité starcoat
* entrée d’eaux pluviales constituée d’un moignon et d’une platine y compris crapaudine
* trop plein aluminium
* étanchéité résine sur casquette béton recouvrant le JO, compris bande de rive protégeant le nez de dalle
* protection par carrelage 60x60x1, pose collé sur casquette JD
* protection par dalles céramiques NOVOCERAM 60x60x2 posées sur plots
* mise en eau de contrôle durant 48h, constat et rapport
— en ce qui concerne les jardinières de la terrasse au R + 1
* démolition de la chape ciment de protection
* démolition des enduits ciment grillagé
* arrachage de l’étanchéité existante
* arrachages des relevés d’étanchéité existants
* complexe d’étanchéité jardin
* relevés d’étanchéiété anti-racine
* isolation thermique en panneaux de polystyrène extrudé, ép. 100 mm, R = 2.80 m²C/W y compris feutre tyveck
* entrées d’eaux pluviales constituée d’un moignon et d’une platine y compris regard visitable par mise en place de boisseaux et d’une dalle béton
* mise en eau de contrôle durant 48h
* fourniture et pose d’une couche draînante et filtrante en surface courante et relevés
* protection en tête du relevé par bande soline en aluminium y comrpis mastic de première catégorie.
travaux qui correspondent à ceux repris dans le devis en date du 27 juin 2022 établi par la société SGP ETANCHEITE.
Pour justifier de l’exécution de l’obligation le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :
— un procès-verbal de réception des travaux établi par M. [X], conducteur de travaux au sein de la société SGP ETANCHEITE, attestant que les travaux ont été exécutés selon le devis n°21141 (réfection de l’étanchéité toiture terrasse inaccessible, réfection de l’étanchéité toiture terrasse accessible dalles sur plots et réfection étanchéité jardinière), lesquels ont été réceptionnés le 28 août 2024 avec réserves : remplacement des lanterneaux, mise en place des couvertines sur édicule et réparation garde corps
— une facture établie par la société SGP ETANCHEITE en date du 27 septembre 2024
— deux devis établis par la société VENTOUX ASPIRATION aux fins d’aspiration de la terre végétale sur R + 1
— une facture en date du 30 juillet 2024 établie par la société VENTOUX ASPIRATION afférente à l’aspiration de la terre végétale sur R + 1
— un devis établi par la société Roland Saccoccio afférent à l’installation du chantier, le balisage et la mise en sécurité outre le nettoyage du chantier et le repliement
— une facture établie par la société Roland Saccoccio le 31 juillet 2024
— un rapport établi par la société SGP ETANCHEITE de mise en eau colorée pendant 72 heures (8, 9 et 10 janvier 2025) attestant de l’absence de dégât, infiltration ou humidité pendant cette période dans les locaux du RDC (constat réalisé le 11/01/25) en présence de Mme [N] qui a pris contact avec son responsable ainsi qu’avec son huissier de justice qui lui a interdit de signer le procès-verbal.
Il résulte de ces pièces que les travaux ont été exécutés
— dans le délai imparti à l’exeption des travaux qui ont fait l’objet de réserves, réserves dont il n’est pas démontré qu’elles ont été levées à ce jour
— au-delà du délai imparti s’agissant de la mise en eau
et ce sans que le syndicat des copropriétaires ne justifie de difficultés particulières ou de l’existence d’une cause étrangère.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est donc acquis mais elle sera liquidée à la somme de 2.000 euros dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a incontestablement fait preuve de diligences en engageant des travaux -dont le coût est important- pour remédier aux désordres et faire cesser les infiltrations.
Sur la fixation d’une astreinte :
Selon l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires doit terminer les travaux ordonnés à savoir ceux ayant fait l’objet de réserves. Pour autant l’astreinte court toujours et il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte à un taux supérieur ou encore une astreinte définitive. La demande de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société B2H13 [Localité 7] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 14 juin 2024 à la somme de 2.000 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à payer cette somme à la société B2H13 [Localité 7] ;
Déboute la société B2H13 [Localité 7] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à payer à la société B2H13 [Localité 7] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Audition ·
- Agence régionale
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Équité ·
- Déficit ·
- Débours ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Trouble ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Accident du travail ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Date ·
- Droit patrimonial ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Divorce pour faute ·
- Civil ·
- Liquidation ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Ensemble immobilier ·
- Assureur ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Privilège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Maintien
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Pavillon d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Société d'assurances ·
- Contestation ·
- Jugement ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté
- Véhicule ·
- Référé ·
- Restitution ·
- Urgence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.