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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mai 2025, n° 24/03194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53F
N° RG 24/03194
N° Portalis DBX4-W-B7I-THRD
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mai 2025
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[D] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mai 2025
à Me Thierry LANGE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, société de droit allemand, ayant son siège social [Adresse 7], agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 03 janvier 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [D] [M] un prêt d’un montant de 34.900 euros affecté à l’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN TROC immatriculé [Immatriculation 6] (n° de série WVGZZZA1ZMK006163), remboursable en 60 mensualités d’un montant de 698,46 euros, au taux de 4,92% par an, hors contrat d’assurance.
M. [D] [M] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler la somme de 5.587,68 euros dans un délai de 8 jours en date du 18 septembre 2023 (revenue défaut d’adressage), restée sans effet. Par suite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a adressé un courrier du 29 septembre 2023 (revenu défaut d’adressage) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné M. [D] [M] par exploit de commissaire de justice en date du 05 août 2024,devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater la résiliation du contrat et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner M. [D] [M] au paiement de la somme de 38.285,96€ avec intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure,
— le condamner à lui restituer le véhicule VOLKSWAGEN TROC immatriculé [Immatriculation 6] (n° de série WVGZZZA1ZMK006163), muni de ses clés, de sa carte grise et de son carnet d’entretien sous astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
— le condamner au paiement de la somme de 1600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 07 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025 pour nouvelle citation du défendeur sur le lieu de travail indiqué dans le contrat.
A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes son assignation réitérée le 06 février 2025.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que M. [D] [M] a cessé de s’acquitter du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 15 février 2023 et qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur la forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que sur les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH se défend de toute irrégularité et ne forme pas d’observations.
Convoqué par actes de commissaire de justice remis à étude selon procès verbal de recherches infructueuses délivrés les 30 janvier et 06 février 2025, M. [D] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A- Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 30 janvier 2025
Ainsi, l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636) étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840)
En l’espèce, le contrat prévoit en son article 6 « EXECUTION DU CONTRAT » au 4) « En cas de défaillance de l’emprunteur et du coemprunteur le cas échéant dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, laissant ainsi la faculté au prêteur de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt durant 60 mois.
En outre, elle ne prévoit pas expressément une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements dans un délai raisonnable. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable.
Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
De surcroît, si la société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit une mise en demeure de régler les échéances impayées envoyée par lettre recommandée du 18 septembre 2023, force est constater que, tant cette mise en demeure que le courrier recommandé prononçant la déchéance du terme en date du 29 septembre 2023, sont revenus “défaut d’adressage” dès lors qu’ils ont été envoyés à une adresse manifestement mal saisie dans le contrat. Or le prêteur n’a pas régularisé ces retours par l’envoi à une adresse complète alors même que celle-ci figurait sur les documents en sa possession ((bulletins de paie, facture du véhicule. A ce titre, s’il est constant que le prêteur n’a pas à justifier de la réception de la mise en demeure de l’emprunteur, il est toutefois nécessaire que cette mise en demeure soit envoyée à l’adresse valable de celui-ci telle que connue du prêteur.
Force est de constater que M. [D] [M] n’a pas été mis valablement en demeure de s’exécuter à peine de résiliation du contrat.
En conséquence de ces éléments, il convient ainsi de considérer que la résiliation n’a pas été prononcée de manière régulière par le prêteur.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie que M. [D] [M] n’a pas réglé ses échéances avec régularité, le dernier paiement étant intervenu en juin 2023 et l’emprunteur s’étant montré défaillant dans le règlement dès échéances dès le mois de février 2023, soit immédiatement après la conclusion du contrat.
M. [D] [M], non comparant, n’apporte aucun élément pour contester ses manquements.
Compte-tenu de la durée prévue du contrat et de la défaillance de M. [D] [M] pendant plusieurs années, il convient de considérer que les manquements répétés de ce dernier à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat conclu le 03 janvier 2023.
Aussi, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
C- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’une location avec option d’achat de justifier de l’exigibilité et du montant des sommes dues. Cela implique qu’il justifie de la régularité du crédit à la consommation, conditionnant son droit aux intérêts et indemnités, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit :
— L’offre de crédit signée le 03 janvier 2023, par voie électronique,
— Le relevé des échéances,
— Les notices des assurances, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 03 janvier 2023,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [D] [M], ses bulletins de paie d’octobre et novembre 2022 et un justificatif de domicile,
— La facture du véhicule du 11 janvier 2023,
— La fiche de subrogation de réserve de propriété signée le 11 janvier 2023
— La mise en demeure datée du 18 septembre 2023,
— La lettre du 29 septembre 2023 prononçant la déchéance du terme et la résiliation,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
En revanche, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne justifie pas des éléments suivants :
— la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur ou sa remise attestée. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12, L.312-7 et L.312-29 du Code de la consommation). En l’espèce, le double de la notice d’assurance fourni n’est ni signé ni paraphé, de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée.
— la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas signé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
D- Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 8], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [D] [M] (34.900€) et les règlements effectués (698,46€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 10 octobre 2023 et de l’historique fournis par le prêteur, soit 34.201,54 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. En effet, si dans son décompte le prêteur indique les échéances de février 2023 à septembre 2023 comme impayées, l’historique de compte indique que l’échéance du 15 juin 2023 a été réglée par prélèvement (sans mention de rejet du prélèvement) de sorte qu’il est retenu cette somme comme ayant été payée.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[T] [F]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison) tandis que le taux contractuel est fixé à 4,92 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ou même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
M. [D] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 34.201,54 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE
La demande est fondée sur l’existence au contrat d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du Code civil.
Il résulte de l’examen des pièces produites que le prêteur justifie de la remise de la quittance subrogatoire mentionnant l’origine des fonds par le vendeur.
Il convient d’ordonner à M. [D] [M] de restituer le véhicule avec ses clés, son carnet d’entretien et sa carte d’immatriculation.
Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 20 euros par jour pendant 120 jours à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [D] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [D] [M] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat ;
DEBOUTE la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat consenti le 03 janvier 2023 à M. [D] [M] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 03 janvier 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH sur le crédit consenti le 03 janvier 2023 ;
CONDAMNE M. [D] [M] à payer à la SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH, en derniers ou quittance, la somme de 34.201,54 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
ORDONNE à M. [D] [M] de restituer à ses frais à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque VOLKSWAGEN TROC immatriculé [Immatriculation 6] (n° de série WVGZZZA1ZMK006163), avec ses clés, son carnet d’entretien et sa carte d’immatriculation sous astreinte de 20€ par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le prix de revente du véhicule de marque VOLKSWAGEN TROC immatriculé [Immatriculation 6] (n° de série WVGZZZA1ZMK006163), sera déduit des sommes restant dues par M. [D] [M] ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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