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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 13 févr. 2025, n° 24/05413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/05413 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5TP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [J] [C] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2022, Madame [M] [Z] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un crédit suivant offre n° 34308678 d’un montant de 1898.98 euros affecté à la livraison d’un canapé, remboursable en 10 mensualités de 189,90 euros au taux débiteur fixe annuel de 6,68%.
Se prévalant d’échéances impayées, la banque a mis en demeure Madame [M] [J] [W] suivant courrier sous la forme recommandée en date du 10 août 2023 de régulariser son retard de paiement.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [M] [J] [C] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
— juger la banque recevable et bien fondée en son action ;
— constater que la défenderesse n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ;
— constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse, la déchéance du terme étant acquise au créancier ;
— condamner Madame [M] [Z] à lui payer la somme de 1.579,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement jusqu’à complet paiement;
— la condamner également aux entiers dépens et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la défenderesse de toutes conclusions plus amples et contraires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures. Citée par acte d’huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (659 du code de procédure civile), Madame [M] [J] [C] [Z] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur l’absence de preuve de livraison du bien financé :
L’article L312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’offre préalable de contrat de crédit n°34308678 en date du 9 décembre 2022 consenti à Madame [M] [J] [C] [Z] par l’intermédiaire de la société BUT SARAN mentionne expressément qu’elle est affectée à la livraison d’un canapé.
Toutefois, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit pas le bon de commande pourtant visé dans son offre prouvant la délivrance effective du bien financé à Madame [M] [J] [C] [Z].
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que l’obligation de l’emprunteur de rembourser le crédit a pris effet, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut donc qu’être déboutée de toutes ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses prétentions dirigées à l’encontre de Madame [M] [J] [C] [Z] au titre du contrat de crédit n° 34308678 d’un montant de 1898.98 euros affecté à la livraison d’un canapé en date du 9 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des dépens;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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