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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 mars 2025, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00684 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 24 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 2] 1970 en ALLEMAGNE,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sabrina MAHDOUD, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Aurélie GENOT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Fonds commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 08 novembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 20 février 2024, Me [B] [K], commissaire de justice associé à Mulhouse, a fait signifier à la société Crédit Lyonnais la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers Mme [U] [O], et ce, à la demande du Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, sur la base d’un jugement rendu le 30 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Mulhouse.
La saisie-attribution a été dénoncée à Mme [U] [O] le 22 février 2024.
Par assignation signifiée le 19 mars 2024, Mme [U] [O] a attrait le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de nullité de la saisie-attribution.
Aux termes de ses écritures datées du 4 novembre 2024 et reçues le 8 novembre 2024, Mme [U] [O] demande au juge de l’exécution de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— constater l’absence de qualité à agir en recouvrement du Fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation,
En conséquence,
— déclarer l’action en paiement formée contre elle irrecevable,
— déclarer l’acte de saisie-attribution du 22 [20] février 2024 nul et de nul effet,
— ordonner l’annulation de l’ensemble des frais frustratoires diligentés depuis le 2 février 2017,
— débouter la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant Fonds commun de titrisation Foncred II (venant aux droits de la société Sofinco), de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société défenderesse en tous les frais et dépens, en sus du paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses écritures reçues le 8 novembre 2024, la Sa Eurotitrisation, ès qualités de représentant Fonds commun de titrisation Foncred II (venant aux droits de la société Sofinco) demande au juge de l’exécution de :
— valider la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2024 sur les comptes bancaires détenus par Mme [U] [O] auprès de la société Crédit Lyonnais,
— ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine du créancier,
— débouter Mme [U] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [U] [O] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie, les parties ont repris oralement leurs écritures.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par Mme [U] [O]
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution du 20 février 2024 a été dénoncée à Mme [U] [O] par exploit du 22 février 2024, de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 19 mars 2024 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 20 mars 2024.
Dans le cas présent, Mme [U] [O] verse aux débats un courrier de dénonce à l’huissier instrumentaire daté du mardi19 mars 2024, ainsi que de l’accusé de réception du vendredi 22 mars 2024.
Même si elle ne produit pas le justificatif du dépôt du recommandé, il y a lieu de retenir que l’envoi du courrier a été effectué au plus tard le 20 mars 2024, soit dans le délai imparti, au regard du délai nécessaire d’acheminement par La Poste des courriers depuis [Localité 6] à [Localité 8].
La contestation formée par Mme [U] [O] est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Se fondant sur les dispositions de l’article L214-46 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure au 28 juillet 2013, Mme [U] [O] soulève l’irrecevabilité de l’action en paiement formée contre elle, au motif que le Fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, n’aurait pas qualité à agir en recouvrement de ses dettes dans la mesure où elle n’a jamais été informée du transfert dudit recouvrement.
Toutefois, L214-172 du code monétaire et financier, remplaçant l’article L214-46 invoqué, dispose dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019 : “En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.”
Dans le cas présent, il ressort du commandement de payer aux fins de saisie-vente, acte extrajudiciaire délivré à Mme [U] [O] en date du 18 février 2020, que cette dernière a bien été informée que le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venait au droit la société Ca Consumer Finance, suivant acte de cession de créances passé en date du 14 juin 2012.
Or, la société Ca Consumer Finance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro Siren 542-097-522 n’est autre que la nouvelle appellation de société Sofinco (Siren 542-097-522) après sa fusion avec la société Crédit Agricole Consumer Finance suivant délibération de l’assemblée générale mixte en date du 1er avril 2010.
Il s’ensuit que le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, auquel la créance de la société Sofinco sur Mme [U] [O] lui a été transférée, a qualité pour agir pour le recouvrement de cette créance et que sa demande est recevable.
Sur la validité de la saisie-attribution du 20 février 2024
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En l’espèce, la saisie litigieuse a été signifiée sur la foi du jugement rendu entre les parties le 30 novembre 2004, revêtu de la formule exécutoire en date du 30 novembre 2004.
Selon ce jugement, Mme [U] [O] a été condamnée à payer à la société Sofinco la somme de 39.378,27 euros, outre les intérêts au taux de 6,90% sur la somme de 31.376,41 euros à compter du 15 juillet 2004, ainsi que d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande en nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2024, Mme [U] [O] fait valoir, pour l’essentiel, qu’aucun acte d’exécution forcée n’a été exercé par la créancière entre le 2 février 2007 et le 18 février 2020, de sorte de que la prescription décennale est acquise.
Toutefois, il convient de relever que le jugement du 30 novembre 2004 condamnant Mme [U] [O] n’a pas été frappé d’appel et est devenu définitif.
Le délai de prescription de cette condamnation, antérieurement régie par la prescription trentenaire, réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, expirait le 19 juin 2018.
Or, ce délai de prescription a été interrompu une première fois par l’itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente, délivré à Mme [U] [O] par acte d’huissier de justice remis à domicile le 6 mai 2010, à personne ayant accepté de recevoir copie de l’acte, de sorte que le délai de prescription a été repoussé au 6 mai 2020.
Ce délai de prescription a, à nouveau, été interrompu par un commandement de payer aux fins de saisie-vente, délivré le 18 février 2020 à Mme [U] [O] par acte remis à l’étude d’huissier de justice.
L’huissier instrumentaire précise avoir laissé au domicile de Mme [U] [O] un avis de passage daté du même jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en son étude contre récépissé ou émargement.
Le délai de prescription n’expire donc que le 18 février 2030.
Il s’ensuit que la saisie-attribution signifiée le 20 février 2024 n’encourt aucune prescription, de sorte qu’elle est recevable.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en contestation de Mme [U] [O], ainsi que ses demandes en nullité de cette saisie-attribution et en annulation de l’ensemble des frais diligentés depuis le 2 février 2017.
Par ailleurs, la créance réclamée dans la saisie-attribution du 20 février 2024, dont le mode de calcul n’est pas contesté, est certaine, liquide et exigible, de sorte que cette saisie-attribution est justifiée et sera validée pour son entier montant.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [U] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation et non compris dans les dépens.
La demande de Mme [U] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par Mme [U] [O] concernant la saisie attribution signifiée à la requête du Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, le 20 février 2024 pour le paiement d’une créance en principal, intérêts et frais de 39.778,84 euros ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [U] [O] ;
CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [U] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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