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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 17 déc. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 17 Décembre 2025
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DDUP
N° MINUTE : 25/00213
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [T] [A] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Marion RONGEOT, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [H] [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Alexia GAUME, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 09 Juin 2018 à [Localité 3] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2025
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
Entre :
Monsieur [K] [H] [W] [Y], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (Haute- [Localité 5])
et
Madame [B] [T] [A] [D], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (Meurthe-et-Moselle)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (70).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2018 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (70), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [K] [Y] et Madame [B] [D]
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RAPPELLE qu’en dehors des conditions posées par l’article 267 du code civil, non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge du divorce de statuer sur les questions relatives à la liquidation et au partage du régime matrimonial et notamment sur l’attribution d’un véhicule ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 3 janvier 2025 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que Madame [B] [D] reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs est exercée conjointement par les parents, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement sur l’organisation de la vie de leurs enfants (vie scolaire, sportive,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
DIT que monsieur [K] [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— pendant l’école : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie d’école au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaines l’été de sorte que les enfants seront chez leur père les première et troisième quinzaines les années paires, deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
DIT que le jour férié ou “pont” qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants;
DIT que la période des vacances scolaires débute le premier soir après l’école et se termine la veille de la reprise à 18 h ;
DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande s’agissant de la prise en charge des trajets et DIT que les trajets nécessaires à l’accueil des enfants seront assumés par moitié par chacun des parents selon des modalités définies ensemble ;
FIXE la pension alimentaire due par monsieur [K] [Y] à madame [B] [D] épouse [Y] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros (quatre cents euros) par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que sauf meilleur accord les dépenses de santé non remboursées, les frais de fournitures scolaires, d’activités extrascolaires et de voyages scolaires feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents ce, sur présentation de justificatif et à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable ;
RAPPELLE que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt des enfants prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant [Localité 7] [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 4] (03 84 96 00 11) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 17 décembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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