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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 9 oct. 2025, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/1034
N° RG : N° RG 25/01013 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHAY
Mme [G] [F]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Amina DJADI, Greffier greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [G] [F]
née le 09 Mars 1962 à AVIGNON (84000)
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
assistée de Me CUILLERET Isabelle, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 06 Octobre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 09 Octobre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [G] [F] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 02 octobre 2025, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET en raison d’un virage maniaque avec hétéro-agressivité verbale sous-tendue par un état délirant survenu chez cette patiente souffrant d’un trouble dysthymique alors que cette dernière était hospitalisée en soins libres ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 08 octobre 2025 octobre 2025 par le docteur [M] [K] psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [F] est nécessaire au regard d’une absenbce suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa pathologie, rendant pour l’heure la patiente hermétique à une adhésion thérapeutique éclairée qui ne peut dès lors lui être proposée que sous la forme d’une surveillance médicale constante seule à même de contenir un risque hétéro-agressif ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [G] [F] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 13 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [G] [F] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 13 octobre 2025.
Le 09 Octobre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 09 Octobre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/01016 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHCA
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
09 Octobre 2025 à H
La patiente M. [O] [Y]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE MOINTFAVET
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