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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 nov. 2025, n° 25/02305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
N° RG 25/02305 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OHG
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] (GUINEE), domiciliée SARL [S] IMMOBILLIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ASSOCIATION ILES DU SUD
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 février 2002, Monsieur [J] [S] a donné à bail à l’association ILES DU SUD un local situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 230 euros et une provision sur charges mensuelle de 23 euros.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer et a pris effet au 1er mars 2002.
Par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Monsieur [J] [S] a fait signifier à l’association ILES DU SUD un congé donné par le bailleur pour le 17 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2025, Monsieur [J] [S] a fait assigner l’association ILES DU SUD, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 08 septembre 2025, aux fins de :
Juger que le congé pour vendre signifié le 17 janvier 2025 à l’association ILES DU SUD est valable,Juger que l’association ILES DU SUD est occupante sans droit ni titre,Ordonner la libération des lieux par l’association ILES DU SUD et de tout occupant de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,Ordonner l’expulsion de l’association ILES DU SUD et de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique,Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de l’association ILES DU SUD,Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés,Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,Condamner l’association ILES DU SUD à payer à Monsieur [J] [S] une indemnité d’occupation de 449,17 euros par mois de la résiliation du bail, soit le 17 avril 2025, jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité indexée selon les clauses du contrat résilié,Condamner l’association ILES DU SUD à payer à Monsieur [J] [S] les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,Condamner l’association ILES DU SUD à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1.000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’association ILES DU SUD aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [J] [S], par l’intermédiaire de son conseil, ayant réitéré ses demandes dans les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’association ILES DU SUD, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la validité du congé
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1713 du code civil dispose qu’on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu'« en cas de tacite reconduction, les parties peuvent mettre fin au bail à tout moment avec préavis de trois mois ».
Par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Monsieur [J] [S] a fait signifier à l’association ILES DU SUD un congé donné par le bailleur pour le 17 avril 2025.
L’association ILES DU SUD, qui ne comparait pas, ne conteste pas la régularité du congé.
Aucune contestation n’étant soulevée, il convient de constater que le congé est valable.
Par conséquent, l’association ILES DU SUD est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 17 avril 2025.
L’expulsion de l’association ILES DU SUD et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière. La demande de Monsieur [J] [S] à ce titre sera donc rejetée.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 18 avril 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant de 449,17 euros, outre le montant des charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme, outre le montant des charges.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc intégralement mis à la charge de l’association ILES DU SUD.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, l’association ILES DU SUD sera condamnée à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la validité du congé délivré à l’association ILES DU SUD le 17 janvier 2025 ;
CONSTATONS que l’association ILES DU SUD est déchu de tout titre d’occupation depuis le 17 avril 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association ILES DU SUD et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande d’astreinte pour quitter les lieux formulée par Monsieur [J] [S] ;
CONDAMNONS l’association ILES DU SUD à payer à Monsieur [J] [S] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 18 avril 2025, d’un montant de 449,17 euros (quatre cent quarante-neuf euros et dix-sept centimes), outre le montant des charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS l’association ILES DU SUD à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 400 (quatre cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association ILES DU SUD aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 17/11/2025
À Maître Nicolas AURIOL
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