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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 5]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/01584
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLS5
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me MEUNIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me ICHIM
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. BRASSERIE METEOR
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 282
DEFENDEURS :
Madame [I] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Attendu que les assignations qu’elle a fait délivrer le 24 avril 2024 à monsieur [V] [O] et madame [I] [O] devant ce tribunal ainsi que dans ses dernières conclusions du 7 février 2025, la société BRASSERIE METEOR expose que :
en 2017 monsieur et madame [O] ont créé une SARL LA P’TITE CREME dont l’objet était l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration situé à [Localité 11] ; que madame [O] en a été la gérante ;
elle a entretenu des relations d’affaires avec cette société et, à ce titre, s’est portée caution solidaire d’un crédit qui lui a été consenti le 11 octobre 2017 par le CIC EST à hauteur de 20 550 euros aux termes duquel la société LA P’TITE CREME s’obligeait à rembourser en 58 mensualités la somme de 383,95 euros ;
monsieur et madame [O] se sont eux-mêmes portés sous-caution solidaire de l’engagement de caution qu’elle venait de prendre ;
la société LA P’TITE CREME n’ayant pu satisfaire à ses obligations la banque s’est retournée vers la société demanderesse qui a ainsi réglé en sa qualité de caution la somme de 7 232,35 euros ;
le 3 octobre 2022 la société LA P’TITE CREME était admise au bénéfice d’un redressement judiciaire et la société demanderesse déclarait une créance de 6 020,33 euros ;
le 27 octobre de la même année la société BRASSERIE METEOR était mise en demeure, en sa qualité de caution, de payer 4 868,65 euros outre les intérêts ; qu’après s’être acquittée de sa dette, le CIC EST a remis, le 10 novembre 2022, une quittance subrogative à la société BRASSERIE METEOR ;
par jugement du 2 octobre 2023 le même tribunal judiciaire a converti en liquidation la procédure de redressement judiciaire et le 26 octobre 2023 la société BRASSERIE METEOR déclarait une créance de 6 020,33 euros ;
le 24 novembre 2023 elle mettait vainement en demeure monsieur et madame [O] d’avoir à lui rembourser cette somme ;
Que la société demanderesse estimait que l’engagement lié au sous-cautionnement était parfaitement proportionné à l’actif des époux [O] ; que par ailleurs elle n’a pas la qualité de créancier professionnel puisqu’au moment de la souscription de la convention de sous-cautionnement, elle n’était pas créancière des défendeurs ; qu’elle sollicite donc, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 6 020,33 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 ainsi que 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes les défendeurs soutiennent, au visa de l’article L 332–1 du code de la consommation applicable antérieurement à l’ordonnance du 15 septembre 2021, que l’engagement qu’ils ont pris en qualité de sous caution étaient manifestement disproportionné au regard de leurs capacités financières puisque :
lors de l’acquisition de ce fonds de commerce madame [O] était inscrite à Pôle Emploi et percevait des allocations-chômage et que monsieur [O] était salarié dans une autre entreprise et percevait un revenu mensuel de 3 000 euros ;
en 2016 le CIC EST a accordé à la société LA P’TITE CREME un crédit de 130 000 euros, pour lequel madame [O] s’était portée caution solidaire à hauteur de 78 000 euros pour la durée du crédit de 81 mois majorée de 24 mois ;
le 11 octobre 2017 cette société a souscrit un autre prêt de 20 550 euros, celui pour lequel la demanderesse s’est portée caution, sur 60 mois auprès de cette même banque ; que ce prêt était garanti par un nantissement du fonds de commerce à concurrence de 20 550 euros ; qu’ils s’étaient eux-mêmes portés sous-caution de ce prêt (pièce demandeur 6 et 7) au profit de la demanderesse ;
le 30 juillet 2019 la BNP PARIBAS a accordé à la société un prêt de 48 000 euros sur 60 mois pour lequel madame [O] s’était également constituée caution solidaire à concurrence de 55 200 euros ;
le 20 août 2019 le CRÉDIT MUTUEL a ouvert un compte professionnel dans ses livres au profit de la société LA P’TITE CREME ; qu’à cette même date les époux ont signé un acte de cautionnement et se sont engagés solidairement à hauteur de 6 000 euros chacun ;
le même jour cette même banque a accordé un prêt professionnel de 36 000 euros à la société qui était garantie par un engagement de caution solidaire des époux à hauteur de 43 200 euros ;
en 2020 la société LA P’TITE CREME a souscrit un autre prêt de 20 000 euros auprès de la BNP PARIBAS ;
Qu’en outre les défendeurs étaient débiteurs de 230 000 euros au titre d’un prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de la résidence principale ;
Qu’au total après la signature de l’acte litigieux les époux étaient tenus à des engagements de caution à hauteur de 188 400 euros ;
Que les époux soutiennent encore que l’engagement était disproportionné au regard de leurs ressources au sens de l’article L 331–2 du code de la consommation applicable à l’époque ; qu’ils admettent en effet que le créancier ne peut être tenu pour responsable lorsque la caution lui a fourni des informations inexactes sur ses revenus et son patrimoine encore faut-il que la fiche ne soit pas entachée d’une anomalie apparente comme c’est le cas en l’espèce, puisque les revenus de madame [O] pour l’année 2015 ne figurent pas sur cette fiche et rien n’est mentionné à ce titre pour l’année 2016 ; que de la même manière, n’étant pas personnellement débiteur, ils n’avaient pas à informer la société BRASSERIE METEOR du prêt de 130 000 euros souscrit par la société LA P’TITE CREME en 2016 ;
Que c’est encore à tort que la société demanderesse soutient ne pas avoir la qualité de créancier professionnel et qu’elle ne peut soutenir que le sous-cautionnement litigieux n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L 341–1 et suivants du code de la consommation puisque le texte n’interdît pas aux sous-cautions de se prévaloir des dispositions du code de la consommation ;
Qu’à titre subsidiaire les époux [O] sollicitent, au visa de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 510 du code de procédure civile l’octroi d’un délai de grâce de 24 mois pour leur permettre de récolter les 6 000 euros qui leur sont demandés ; qu’ils justifient de leurs revenus ;
Que reconventionnellement ils sollicitent la condamnation de la société demanderesse à leur verser une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 29 mai, 4 septembre, 16 octobre, 4 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été radiée, 12 mars et 30 avril 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations et informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 20 août 2025 ;
SUR CE :
Sur la qualité de créancier professionnel de la société BRASSERIE METEOR
Attendu que pour revêtir la qualité de professionnel, le cocontractant doit avoir contracté dans le cadre de sa profession habituelle ou passé une opération se rattachant directement à son activité principale ou accessoire ;
Qu’en l’espèce c’est à juste titre que les défendeurs font valoir que les statuts de la société demanderesse mentionnent explicitement « le cautionnement de prêt bancaire destiné la clientèle du marché hors domicile » ; que la société demanderesse a donc bel et bien la qualité de créancier professionnel qu’elle revendique d’ailleurs elle-même puisqu’elle admet s’être portée caution de la société LA P’TITE CRÈME en raison des relations d’affaires existant entre ces deux sociétés ;
Attendu par ailleurs qu’un acte de cautionnement génère une obligation de garantie qu’il soit pris au profit d’un créancier principal ou d’une caution de premier rang ; qu’il importe donc peu que la caution de premier rang ne soit pas créancière de la sous-caution lors de la signature de l’acte de sous cautionnement dès lors qu’elle le devient au moment où elle demande l’exécution de l’acte litigieux ; qu’il s’ensuit que les défendeurs sont fondés à se prévaloir des dispositions du code de la consommation ;
Sur la disproportion
Attendu que pour apprécier l’existence d’un engagement disproportionné des époux [O], il convient de se placer au 10 et 13 octobre 2017, date des engagements de monsieur et madame [O] en qualité de sous-caution, étant précisé que la disproportion de l’engagement s’apprécie au regard du montant de l’engagement souscrit et des revenus disponibles (i.e. une fois les charges déduites) ;
Que pour ce qui est de l’engagement principal, il était de 20 550 euros sur 60 mois et était garanti à la fois par un nantissement du fonds de commerce et par la caution de la société demanderesse ;
Que l’engagement secondaire, celui pris par les défendeurs les 10 et 13 octobre 2017, était de 24 660 euros pour le principal et intérêts, frais et accessoires pendant 5 années (pièces demandeur 6 et 7) ;
Qu’à cette date les revenus connus étaient pour monsieur [O] de l’ordre de 3 000 euros par mois et pour son épouse de 3 547,50 euros (118,25 euros par jour au titre de l’allocation d’aide retour à l’emploi x 30 jours – pièce défendeurs 2) ; que les époux [O] ne précisent pas le montant de la mensualité réglée au titre du prêt immobilier ;
Qu’il s’ensuit que leurs engagements n’étaient, à cette date, pas disproportionnés ;
Qu’en conséquence ils seront solidairement à régler à la société demanderesse la somme de 6 020,33 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
Attendu pour ce qui est de la demande de délais de paiement, que l’article 1343-5 du code civil autorise le juge à accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, en fonction de la situation du débiteur et des besoins du créancier ;
Qu’en l’espèce, la société demanderesse ne fait état d’aucun besoin particulier ; que les défendeurs justifient d’un revenu annuel de 26 000 euros environ (pièce défendeurs 17) ;
Qu’ils seront en conséquence autorisés à régler les 6 020,33 euros en 24 mensualités de 250 euros ; qu’il y a par ailleurs lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur les intérêts ;
Sur la demande d’indemnité de procédure
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [V] [O] et madame [I] [O] à régler à la société BRASSERIE METEOR la somme de 6 020,33 euros (six mille vingt euros et trente-trois cents) outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
AUTORISE monsieur [V] [O] et madame [I] [O] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 250 euros (deux cent cinquante euros) à compter du 1er jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
DIT que ces versements s’imputeront en priorité sur les intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [V] [O] et madame [I] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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