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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 mars 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCR3
Minute n° 25/00134
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [X] [Y]
née le 21 Mai 1963 à [Localité 4] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 5]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 mars 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [X] [Y], bénéficiaire d’une mesure de protection exercée par un tiers professionnel, a été admise en soins psychiatriques le 18 novembre 2024 à 21h35 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence. Par décision en date du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu l’hospitalisation complète de la patiente.
Les certificats mensuels postérieurs des 16 décembre 2024 et 16 janvier 2025 ont conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation à temps complet au vu de l’ambivalence de la patiente vis à vis des soins et de son inconscience des troubles. Le certificat du 23 janvier 2025 a ensuite conclu à un changement possible de prise en charge de la patiente, avec programme de soins ambulatoires à compter du 24 janvier 2025 en raison du constat d’un comportement calme, d’une amorce de mise à distance des idées de persécution, malgré constat d’une inconscience des troubles et d’une ambivalence vis à vis des soins. Par décison en date du 23 janvier 2025, la mesure de soins en hospitalisation complète a été transformée en mesure de soins en ambulatoire.
Les certificats mensuels des 14 février 2025 et 13 mars 2025 ont pour l’un permis la poursuite des soins en ambulatoire et pour l’autre conduit à solliciter une demande deréintégration, en l’absence de respect du programme de soins et de présence au rendez-vous du 13 mars 2025 alors qu’il était envisagé une augmentation du traitement médical, outre mention d’une évidente réticence aux soins manifestée par la patiente lors des rendez-vous antérieurs. Une décision de transformation en mesure d’hospitalisation complète a consécutivement été prise le 13 mars 2025, décision dont le mandataire professionnel de Madame [Y] a été informé par courrier électronique du 19 mars 2025, date à laquelle la réintégration n’était pas effective.
Plusieurs décisions de maintien de la mesure de soins psychiatriques ont été rendues sur le fondement de ces certificats médicaux, en dernier lieu le 13 mars 2025 jusqu’au 18 avril 2025.
L’avis médical du 18 mars 2025 rappelle que la patiente ne s’est pas présentée à son dernier rendez-vous en soins ambulatoires et qu’a été constatée une certaine hostilité, une importante méfiance et une évidente réticence aux soins et au traitement. Lors de l’audience de ce jour, la réintégration de Madame [Y] n’était pas effective.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints doit être ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, dans la mesure où le respect des soins ambulatoires, condition essentielle et déterminante du maintien d’un tel programme par rapport à une hospitalisation complète, n’a pas été assuré et ce alors qu’il est de l’intérêt de la patiente et également d’autrui, au regard des idées de persécution exprimées par la patiente selon constats médicaux notamment initiaux, de bénéficier des soins nécessaires pour stabilisation de son état clinique et psychique, l’admission du 18 novembre 2024 étant de plus intervenue après rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [X] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 21 Mars 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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