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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 20 janv. 2026, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00253 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DIJ5
AFFAIRE : [F] [M], [S] [N] [L] épouse [M] C/ [X] [B], [V] [J] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 04 Décembre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 20 Février 2024
DEMANDEURS :
M. [F] [M], domicilié : chez , [Adresse 1]
Mme [S] [N] [L] épouse [M]
née le 06 Mai 1959 à [Localité 23], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 749
DEFENDEURS :
M. [X] [B], domicilié : chez , [Adresse 25]
représenté par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32
Mme [V] [J] épouse [U]
née le 05 Avril 1956 à [Localité 22], domiciliée : chez [Adresse 16]
représentée par Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 23
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [M] et son épouse [N] [L] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]) située lieudit [Localité 26] sur la commune de [Localité 28] (Gironde).
Se plaignant de la mise en place d’une clôture les empêchant d’accéder à la voie publique en passant par la propriété de [V] [J] épouse [U] cadastrée sur la même commune AP n°[Cadastre 5], les époux [M] ont saisi la justice d’une action possessoire tendant à obtenir le rétablissement dudit passage. Cette demande a été rejetée par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE le 27 juin 2001 mais la Cour d’Appel de BORDEAUX a infirmé ce jugement le 26 avril 2004 en ordonnant sous astreinte à Mme [U] d’enlever la partie de clôture obstruant le passage desservant le fonds [M].
Reprochant d’une part à leur voisine de n’avoir qu’imparfaitement exécuté la décision de la Cour d’Appel de BORDEAUX en ne leur laissant qu’un étroit passage et à un autre voisin (le propriétaire du fonds n°[Cadastre 17]) d’avoir obtenu un permis de construire qui aurait pour conséquence de bloquer définitivement l’accès à leur propriété, les époux [M] ont, par actes des 20 février 2024, assigné Mme [U] et [X] [B] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin de faire cesser un prétendu état d’enclave.
Vu les dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 mai 2025 (les conclusions n°2) par les époux [M] demandant au Tribunal, en application des articles 682 et 386 du Code Civil, de :
juger que la parcelle n°[Cadastre 9] des époux [M] est en situation d’enclave ;
accorder à la parcelle n°[Cadastre 9] des époux [M] un passage d’une largeur de 4 mètres sur la parcelle n°[Cadastre 15], pour leurs déplacements ainsi que pour leurs installations souterraines et aériennes nécessaires aux besoins de leurs fonds ;
accorder à la parcelle n°[Cadastre 9] des époux [M] un passage d’une largeur de 4 mètres sur la parcelle n°[Cadastre 5], pour leurs déplacements ainsi que pour leurs installations souterraines et aériennes nécessaires aux besoins de leurs fonds ;
rendre uniforme les deux passages sur un côté des deux parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 17] ;
débouter M. [B] et Mme [U] de toutes leurs demandes ;
condamner M. [B] et Mme [U] aux dépens ;
condamner M. [B] et Mme [U] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [M] font valoir que leur parcelle est entièrement enclavée, qu’ils avaient l’habitude de passer sur le fonds n°[Cadastre 17] de M. [B] puis sur le fonds contigu n°[Cadastre 5] de Mme [U] pour rejoindre la voie publique, que cette situation est ancienne et publique ainsi qu’il ressort de nombreux témoignages et de leur titre de propriété et que les demandeurs seront privés de tout accès à leur propriété si le projet de construction de M. [B] se concrétise.
En réponse aux moyens de défense, les époux [M] indiquent que la Cour d’Appel de [Localité 23] a reconnu l’état d’enclave dans les motifs de son arrêt du 26 avril 2004 et que cette décision a autorité de la chose jugée. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas de droits suffisants pour passer à un autre endroit (via les parcelles n°[Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 14]) car M. [M] n’est que nu-propriétaire desdites parcelles en indivision avec son frère, que la donation qui lui a été faite est susceptible d’être révoquée à tout moment et qu’il n’est pas l’auteur de la division des parcelles.
Ils demandent en conséquence l’obtention d’un passage suffisant du côté des fonds de M. [B] et de Mme [U], soit une bande de 4 mètres de large pour pouvoir utiliser une voiture et installer les réseaux nécessaires à l’usage normal de leur propriété. Ils proposent en ce sens deux axes de circulation (soit entre les deux maisons des défendeurs soit à l’Ouest de la maison de Mme [U]). Ils s’opposent à la désignation d’un expert foncier au motif que cette demande allongerait le délai de jugement de cette affaire, en laissant au Tribunal le soin d’apprécier les conséquences financières de la servitude dont ils souhaitent bénéficier.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par M. [B] demandant au Tribunal, en application des articles 680 et suivants du Code Civil, de :
constater l’absence d’enclave de la parcelle n°[Cadastre 9] ;
déclarer irrecevables les requérants ;
à titre subsidiaire, faire application de l’article 684 du Code Civil et dire que le passage doit se faire sur les parcelles n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la même commune de [Localité 28] ;
à titre infiniment subsidiaire, si un droit de passage était créé sur la parcelle [Cadastre 17] ;
— avant dire droit sur le montant de l’indemnité, désigner un expert foncier afin de déterminer le préjudice économique supporté par le fonds de M. [B], conformément à l’article 682 du Code Civil, et en considération de l’assiette que fixera le Tribunal ;
— renvoyer ce dossier à la mise en état et inviter les parties à débattre de l’indemnité qui sera arbitrée à dire d’expert ;
condamner les époux [M] aux dépens ;
condamner les époux [M] à la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [B] estime que les demandeurs ne bénéficient d’aucune servitude conventionnelle de passage faute de constitution d’une servitude en ce sens dans les actes des prétendus fonds servants. Par ailleurs, il considère que les époux [M] ne peuvent utilement revendiquer une servitude légale pour cause d’enclave sur la base de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 23] du 26 avril 2004 étant donné que la situation d’enclave n’a pas été tranchée dans le dispositif de cette décision et que la question d’un autre passage débouchant par la parcelle n°[Cadastre 14] sur la voie publique n’avait pas alors été débattue. Il soutient encore que la parcelle n°[Cadastre 9] n’est pas enclavée car les époux [M] peuvent passer au Nord par la parcelle n°[Cadastre 14] via les parcelles n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] qui leur appartiennent soit en pleine propriété soit en droits démembrés, qu’ils n’expliquent pas clairement ce qui les empêche de cheminer de ce côté et que leur attitude taisante confine à l’escroquerie au jugement.
A titre subsidiaire, si l’état d’enclave était reconnu, M. [B] demande que la servitude de passage soit créée sur les fonds démembrés appartenant à la famille [M] et non sur son propre fonds.
A titre infiniment subsidiaire, si sa propriété était grevée d’un telle servitude, M. [B] entend être indemnisé en fonction du résultat d’une expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025 par Mme [U] demandant au Tribunal, en application des articles 682, 683 et 684 du Code Civil, de :
à titre principal :
— constater l’absence d’enclave de la parcelle [Cadastre 9] appartenant aux demandeurs ;
— débouter en conséquence les époux [M] de toutes leurs demandes ;
à titre subsidiaire :
— dire que la servitude légale de passage demandée ne peut s’exercer que sur les fonds partagés n°227,228 et [Cadastre 13] ;
— débouter en conséquence les époux [M] de toutes leurs demandes à l’encontre de Mme [U] ;
à titre encore plus subsidiaire :
— rappeler que la servitude légale de passage doit être prise là où le trajet est le plus court et le moins dommageable ;
— dire que le trajet le plus court et le moins dommageable est celui passant uniquement par la parcelle [Cadastre 17] appartenant à M. [B] ;
— débouter en conséquence les époux [M] de toutes leurs demandes à l’encontre de Mme [U] ;
à titre infiniment subsidiaire, si une servitude de passage était créée sur la parcelle [Cadastre 5] :
— dire que les époux [M] seront tenus de payer à Mme [U] une indemnité correspondant au préjudice supporté par son fonds comme il est prévu à l’article 682 du Code Civil ;
— désigner un expert foncier avant sur droit sur le montant de l’indemnité afin de déterminer le préjudice économique supporté par le fonds de Mme [U] ;
— renvoyer ce dossier à la mise en état et inviter les parties à débattre de l’indemnité qui sera arbitrée à dire d’expert ;
en tout état de cause :
— condamner in solidum les époux [M] aux dépens ;
— condamner in solidum les époux [M] à payer à Mme [U] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [U] développe des moyens similaires à ceux présentés par M. [B].
Elle ajoute que la Cour d’Appel de [Localité 23] a statué au possessoire et non au pétitoire de sorte que son arrêt n’a pas autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige, que les attestations versées par les époux [M] sont de pure complaisance et ne remplissent pas les conditions de forme requises en la matière et que la donation faite à M. [M] ne risque pas d’être révoquée.
Si l’état d’enclave devait être reconnu, Mme [U] prétend que le passage le plus court est situé à un autre endroit que le passage revendiqué, que l’accès via les fonds de M. [B] et Mme [U] n’est pas le moins dommageable en ce qu’il nécessite la destruction d’une haie et se situerait à proximité immédiate de la maison et de la piscine de la défenderesse, qu’il serait dès lors préférable de passer le long de la propriété de M. [B] en rejoignant la voie publique au Nord-Est (la voie communale n°23 de [Localité 21] à [Localité 26]) sachant que la réalisation d’un tel chemin est déjà prévu dans le cadre d’un permis de construire déposé par M. [B].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Les époux [M] ont notifié de nouvelles écritures (leurs conclusions n°3) les 19 puis 20 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025 au cours de laquelle M. [B] et Mme [U] ont sollicité le rejet des conclusions communiquées par les époux [M] après la clôture. M. [B], qui n’était pas représenté à l’audience, n’a formulé aucune observation à ce sujet mais avait été informé de la position de Mme [U] dans un message électronique notifié le 2 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RECEVABILITÉ
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité en général des demandes des époux [M] sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile.
En revanche, en vertu des articles 802 et 803 du même code, il convient de rappeler que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, et que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, les époux [M] se sont permis de notifier de nouvelles conclusions les 19 et 20 novembre 2025 alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025. Ils n’ont justifié d’aucune cause grave permettant d’ordonner la révocation de ladite ordonnance pour permettre de prendre en considération leurs dernières écritures, ni même sollicité une telle demande. Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables les conclusions n°3 des époux [M]. Le Tribunal ne statuera sur leurs demandes qu’au regard de leurs conclusions antérieures régulièrement notifiées avant l’ordonnance de clôture, soit leurs conclusions n°2.
2°) SUR [Localité 24] REVENDIQUÉ
L’article 386 du Code Civil maladroitement cité par les époux [M] dans le dispositif de leurs conclusions n’a absolument rien avoir avec la problématique litigieuse puisqu’il concerne la responsabilité des parents en qualité d’administrateur légal d’un mineur.
Si leur titre de propriété en date du 17 juin 1991 fait une vague référence à un passage (dans le paragraphe relatif à la désignation des biens page 2 : “auquel on accède par la parcelle cadastrée section [Cadastre 19]”), les époux [M] ne peuvent utilement se prévaloir d’une servitude de passage d’origine conventionnelle leur permettant d’accéder à la voie publique (l'[Adresse 18] au [27]) via les fonds de M. [B] et de M. [U]. En effet, la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 20] correspond au fonds actuel de M. [B] (n°[Cadastre 17]) mais le tracé du passage n’est pas clairement matérialisé dans le titre de propriété précité (le passage pouvant aussi bien aller vers le Nord-Est pour rejoindre la voie communale n°23 de Beneyte à [Localité 26] plutôt que de descendre au Sud-Est jusqu’à l'[Adresse 18]). La propriété de Mme [U] n’est quoi qu’il en soit aucunement identifiée comme l’un des fonds servants. De surcroît, il n’est pas établi que les deux prétendus fonds servants concernés seraient assujettis à une telle servitude au moyen d’une clause figurant expressément dans les titres de propriété des défendeurs ou de leurs auteurs. L’existence d’une servitude régulièrement établie de manière contractuelle n’est donc pas avérée.
Même s’ils ont finalement obtenu la suppression d’une partie de clôture installée par Mme [U], les époux [M] ne peuvent davantage fonder leurs prétentions sur l’autorité de la chose jugée qui serait attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 23] rendu le 26 avril 2004 pour les raisons suivantes :
— la Cour d’Appel a certes retenu dans sa motivation que le fonds des demandeurs était enclavé mais elle ne l’a pas tranché dans son dispositif. Or, l’autorité de la chose jugée au sens de l’ancien article 1351 devenu 1355 du Code Civil n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et été tranché dans son dispositif (cf Cass Ass Plén 13 mars 2009 n°08-16033). Quant aux motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, ils n’ont pas autorité de la chose jugée (cf Cass Civ 1ère 8 juillet 1994 n°91-17250 et Civ 2ème 12 février 2004 n°05-12178) ;
— il s’agissait alors d’une action possessoire (tendant à réparer un trouble fondé sur une possession sans avoir égard au fond du droit) et non une action pétitoire (revendiquant un droit de passage), soit des actions ayant des objets différents ;
— M. [B] n’était pas partie à cette instance.
Il est dès lors nécessaire pour le Tribunal de statuer sur la reconnaissance ou non d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave au bénéfice des époux [M] en rappelant préalablement le cadre juridique applicable fixé par les articles 682 et suivants du Code Civil à savoir que :
— le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ;
— si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ;
— le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l’occurrence, les époux [M], à qui la charge de la preuve incombe, ne démontrent pas que leur fonds n°[Cadastre 9] serait réellement enclavé même si ce fonds ne donne pas directement sur la voie publique. En effet, ils admettent que leur famille dispose des trois parcelles situées au Nord de la propriété litigieuse (les fonds n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]). Or, il ressort des plans et des photographies versés aux débats que ces trois parcelles débouchent dans des conditions suffisantes à la voie publique via la parcelle [Cadastre 14] à usage de passage commun.
Le Tribunal ne voit dès lors pas pourquoi il faudrait, en dehors du cadre familial, imposer à d’autres voisins un passage à un endroit différent. En effet, la donation dont bénéfice M. [M] est loin d’être révocable à tout moment (une telle révocation pour cause d’ingratitude ou d’inexécution des conditions étant strictement encadrée par la loi et nécessitant notamment une décision de justice). Rien ne permet par ailleurs de dire que M. [M] serait brouillé avec ses parents ou son frère au point que tout passage de ce côté serait inenvisageable. Au contraire, il peut manifestement déjà passer comme bon lui semble jusqu’à la voie publique via les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], à supposer qu’il veuille vraiment exercer ce passage de côté-là plutôt que de passer autre part par convenance personnelle.
Au demeurant, quand bien même il serait retenu pour des raisons purement juridiques que le fonds des époux [M] est enclavé nonobstant cet accès familial évident, leur revendication se heurte aux obstacles suivants :
— il aurait fallu qu’ils mettent en cause tous les propriétaires riverains pour que soit contradictoirement discuté l’endroit où le passage doit être fixé conformément à la réglementation applicable (en particulier les propriétaires des fonds n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] où les passages vers la voie publique sont les plus courts mais aussi le frère et les parents de M. [M] puisqu’une servitude de passage pourrait être envisagée sur les parcelles qui sont démembrées au Nord) ;
— le constat établi par le commissaire de justice le 6 décembre 2023 manque de précision et ne comporte aucune photographie matérialisant la configuration des lieux de chaque côté de la propriété des époux [M], notamment concernant les réseaux qui existeraient. Seule une vue aérienne mal photocopiée et en noir et blanc figure dans ce document mais pas les 14 autres photographies annoncées en annexe ;
— aucun des plans cadastraux versés aux débats ne matérialise le passage revendiqué sur les fonds [B] et [U] ;
— les attestations communiquées au soutien du passage réclamé ne remplissent pas les conditions de forme exigées par l’article 202 du Code de Procédure Civile. L’assiette du passage qui résulterait de ces attestations est en outre mal définie puisque les époux [M] proposent deux tracés possibles et non un seul ;
— le passage via les fonds [B] et [U] ne serait pas le plus court. Il ferait 71,74 m de long (selon GEOPORTAIL) tandis que plusieurs passages alternatifs ne font que 50,63 m : soit sur le seul fonds n°[Cadastre 17] appartenant à M. [B] en allant vers la voie communale n°23 de [Localité 21] à [Localité 26] au Nord (Est) soit à proximité immédiate sur les fonds n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] soit encore plus au Nord sur le fonds n°[Cadastre 8] ;
— une servitude sur les propriétés successives des deux défendeurs porterait fortement atteinte à leurs droits puisqu’elle passerait à côté d’une voire de deux maisons selon le tracé choisi, qu’elle longerait en tout état de cause la piscine de Mme [U] et qu’elle pourrait aussi impliquer la destruction d’une haie. Au contraire, le cheminement au Nord sur les terres familiales porterait moins atteinte à l’intimité des riverains concernés. Le cheminement sur le seul fonds n°[Cadastre 17] serait lui aussi moins préjudiciable dès lors que M. [B] a déjà envisagé la création d’un accès à cet endroit pour desservir une nouvelle construction.
Il convient encore de relever que les époux [M] n’ont pas clairement proposé de régler une indemnité à leurs voisins en contrepartie de la reconnaissance d’un servitude de passage sur leurs fonds, étant précisé que le Tribunal n’a pas le pouvoir de chiffrer les demandes des parties à leur place. Ils s’opposent également à l’organisation d’une expertise judiciaire alors qu’ils sont les seuls à avoir vraiment intérêt à la mise en place d’une telle mesure d’instruction.
Dans ces conditions, il convient de débouter les époux [M] de toutes leurs demandes tendant à bénéficier d’une servitude de passage pour cause d’enclave.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Parties perdantes, les époux [M] supporteront in solidum les dépens. Leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée par voie de conséquence.
L’équité et la situation économique des parties commandent au contraire de les condamner à payer à M. [B] et Mme [U] une indemnité de 2.000 € chacun au titre des frais non compris dans les dépens que les défendeurs ont été contraint d’exposer à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions n°3 notifiées par [F] [M] et [S] [L] épouse [M] après l’ordonnance de clôture,
DÉBOUTE [F] [M] et [S] [L] épouse [M] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE in solidum [F] [M] et [S] [L] épouse [M] aux dépens,
CONDAMNE in solidum [F] [M] et [S] [L] épouse [M] à payer à [X] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum [F] [M] et [S] [L] épouse [M] à payer à [V] [J] épouse [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 20 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
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