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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 juin 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BATIMAYA c/ S.A. MMA IARD, S.A.S. BETON LOGISTIQUE MARECHAL ( BLM ), S.A.S. [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Juin 2025
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCY4
DEMANDERESSES :
S.A.S. BATIMAYA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 413 080 425, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. [Adresse 6]
immatriculé au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 817 440 738 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amelie LARUELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jacques CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. BETON LOGISTIQUE MARECHAL (BLM)
immatriculée sous le numéro 500 448 659 du RCS d'[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, en qualité d’assureur de la société BETON LOGISTIQUE MARECHAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Copie conforme le
à : expertises (x2), régie, Me Jeantet-Collet;, Me Laruelle, Me Berger
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 09 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 ayant désigné M. [B] [V] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 26 aout 2024 ayant désigné M. [N] [G] pour remplacer M. [V] ;
Vu les assignations délivrées les 9 et 14 avril 2025 à la requête des sociétés BATIMAYA et AXA France IARD ;
Vu les conclusions prises dans les intérêts de la société [Adresse 6] notifiées le 6 mai 2025, qui formule protestations et réserves à la demande des sociétés BATIMAYA et AXA France IARD ;
Vu les conclusions prises dans les intérêts de la société BETON LOGISTIQUE MARECHAL notifiées le 7 mai 2025, qui s’en rapporte à la justice sur la demande des sociétés BATIMAYA et AXA France IARD ;
Vu l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société BETON LOGISTIQUE MARECHAL ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se référer à leurs écritures en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 mai 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les sociétés BATIMAYA et AXA France IARD sollicitent la jonction de la présente instance à celle principale enregistrée sous le numéro RG 24/245. Cependant, la jonction de deux instances n’est possible que lorsque celles-ci sont pendantes devant la juridiction saisie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lorsque l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 24/245 n’est plus pendante devant le tribunal de céans.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/245.
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que la société [Adresse 6] est intervenue comme sous-traitant de la société BATIMAYA pour les travaux de dallage et la société BETON LOGISTIQUE MARECHAL est quant à elle le fabricant du béton utilisé par la société BATIMAYA pour les travaux portant sur le plancher de la mezzanine. L’ensemble de ces travaux font l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire au cours de laquelle l’expert a relevé nécessaire la mise en cause des sociétés [Adresse 6] et BETON LOGISTIQUE MARECHAL suivant réunion d’expertise du 20 février 2025.
Enfin, la société BETON LOGISTIQUE MARECHAL étant susceptible de voir sa responsabilité engagée à l’issue des opérations d’expertise, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont intérêt à intervenir volontairement à la mesure d’instruction en tant qu’assurances de la société BETON LOGISTIQUE MARECHAL.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des sociétés BATIMAYA et AXA France IARD tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés [Adresse 6], BETON LOGISTIQUE MARECHAL et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires.
2/ Sur les autres demandes
L’instance intervenant dans les intérêts des sociétés BATIMAYA et AXA France IARD, il convient de laisser à leur charge les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE les sociétés BATIMAYA et AXA France IARD de leur demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/245 ;
DECLARE recevables les interventions volontaires des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [B] [V] par ordonnance en date du 28 juin 2024, remplacé par M. [N] [G] par ordonnance en date du 26 aout 2024, aux sociétés [Adresse 6], BETON LOGISTIQUE MARECHAL, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge des sociétés BATIMAYA et AXA France IARD sauf transaction ou action ultérieure au fond.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE.
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