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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KN5
[E] [B]
C/
[K] [H]
— Expéditions délivrées à
le
— Me Eric FOREST
— [K] [H]
JUGEMENT
EN DATE DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B]
née le 21 Octobre 1986 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric FOREST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [K] [H]
née le 26 Mai 1972 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Absente
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2024,à effet du 25 octobre 2025, Madame [E] [B] a mis à disposition de Madame [H] [K], dans le cadre d’une contrat de location saisonnière, un appartement situé [Adresse 4],à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 650 € hors les charges.
Le contrat de location de Madame [H] [K] conclu pour une durée 90 jours, est arrivé à échéance le 22 janvier 2025.
A l’échéance du contrat de location saisonnière, la locataire s’est maintenue dans le logement.
Le 23 janvier 2025, il lui a été signifié une sommation d’avoir à quitter les lieux restée vaine.
Par acte introductif d’instance du 14 avril 2025, Madame [E] [B] a fait assigner Madame [H] [K] à l’audience du 10/06/2025 afin de :
— Juger que le contrat de location saisonnière a pris fin le 22 janvier 2025 ;
— Juger qu’en se maintenant dans les lieux après le 22 janvier 2025, Madame [H] [K] est occupante sans droit ni titre;
— Ordonner l’expulsion sans délai de Madame [H] [K] du logement situé [Adresse 6] ainsi que celle de toutes les autres personnes vivant sous son toit avec si besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner Madame [H] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à 680 euros outre les charges, à compter du 23 janvier 2025 ;
— Condamner Madame [H] [K] au paiement de 2000 € en réparation du préjudice lié à la perte de chance de n’avoir pu vendre son bien rapidement ;
— Condamner Madame [H] [K] au paiement de 1000 € en réparation du préjudice moral;
— Condamner Madame [H] [K] au paiement de 2000 € en réparation du préjudice financier;
— condamner Madame [H] [K] au paiement des entiers frais et dépens, y compris les frais de la sommation du 29/02/2025 et du constat du 17/02/2025 et de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience du 16/09/2025, Madame [B] valablement représentée, maintient ses demandes sauf la demande d’expulsion suite au départ de la locataire le 31 janvier 2025.
Elle a également sollicité réparations suite aux constatations des désordres.
Elle a signifié par acte de commissaire de justice des conclusions comme suit ;
— Juger que le contrat de location saisonnière a pris fin le 22 janvier 2025 ;
— Juger qu’en se maintenant dans les lieux après le 22 janvier 2025, Madame [H] [K] est occupante sans droit ni titre jusqu’au 31/01/2025
— Condamner Madame [H] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation 1360 €, outre les charges à hauteur de 252,13 € ;
— Condamner Madame [H] [K] au paiement de la somme de 7439,19 € au titre des frais engagés pour la remise en état du logement ;
— Condamner Madame [H] [K] au paiement de 2000 € en réparation du préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu vendre son bien rapidement ;
— Condamner Madame [H] [K] au paiement de 1000 € en réparation du préjudice moral;
— Condamner Madame [H] [K] au paiement de 2000 € en réparation du préjudice financier;condamner Madame [H] [K] au paiement des entiers frais et dépens, y compris les frais de la sommation du 29/02/2025 et du constat du 17/02/2025 et de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Madame [H] [K], citée au dernier logement connu, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Madame [H] [K], non comparante ayant été régulièrement cité et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur le bien fondé des demandes
sur la demande tendant à la résiliation du contrat saisonnier
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au terme de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, « les dispositions les dispositions de ladite loi ne sont pas applicables aux locations consenties aux travailleurs saisonniers… »
L’article 1737 du code civil dispose que «le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait un écrit et sans qu’il soit nécessaire de donner congé. »
la location saisonnières est régie non par la loi du 6 juillet 1989 mais par les articles 1713 à 1762 du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’article 3 du contrat conclu le 24 octobre 2024 entre les parties, que celui a été conclu pour une durée maximum de 90 jours étant ainsi venu à échéance le 22 janvier 2025.
Il y a ainsi lieu de constater que le contrat d’occupation est résilié depuis le 22 janvier 2025.
Dans la mesure où il ressort des pièces communiquées, et notamment de la sommation de quitter les lieux du 25 janvier 2025 et du procès-verbal du 29 janvier 2025 , que le locataire s’est maintenu dans les lieux loués au-delà du terme du contrat et jusqu’au 31 mars 2025.
En conséquence,il sera jugé que le contrat de location saisonnière est résilié le 22 janvier 2025 et Madame [H] [K] est occupante sans droit ni titre du 23/01/2025 au 31/01/2025.
— Sur la demande en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Par ailleurs, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail a pris fin, et donc de les occuper sans droit ni titre, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle les prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire et justifie que soit mise à la charge de l’occupant une indemnité destinée à réparer ce préjudice qui sera égal au montant du loyer et des charges. Madame [H] [K] , qui se maintient dans les lieux loués en dépit de la résiliation du contrat de bail, sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 22 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux du 31 mars 2025.
La bailleresse justifie par les pièces communiquées du montant de l’indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme de 1360 €.
A cette somme sera ajouté le montant des charges réelles dûment justifiées, soit la somme de 252,13 €.
En conséquence, Madame [H] [K] sera condamnée au titre de l’indemnité à la somme de 1360 € augmentée de 252,13 € au titre des charges dues.
Sur les frais de réparation pour la remise en état du logement
L’article 1730 du code civil précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou ce qui a été dégradé par vétusté ou force majeure
l’article 1732 du code civil dispose que le locataire « répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
L’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre, faute de mention contraire dans l’état des lieux d’entrée, que de les maintenir en parfait état d’usage ce qui n’inclut pas la réfection à neuf.
A l’appui de sa demande, la bailleresse produit un constat d’état des lieux dressé le 3 avril 2025 par commissaire de justice constatant un logement particulièrement sale avec de très nombreuses dégradations sur l’ensemble des pièces.
Il apparaît que ces dégradations et ce manque d’ entretien ne sont pas dus à l’usure normale des lieux mais ont été causés volontairement par le locataire et sont donc imputables à Madame [H] [K] ;
La réalité des dégradations locatives est appréciée par comparaison entre l’état des lieux d’entrée contradictoirement établi et et le procès-verbal valant état des lieux de sortie établi , comparaison qui permet de relever l’ensemble des désordres relevés.
Sur la base de ces constats, des factures produites en demande,
la somme réclamée par Madame [B] [E] sera fixée à 7419,19 euros correspondant au montant des réparations locatives.
En conséquence, Madame [H] [K] sera condamnée à verser à Madame [E] [B] la somme globale de 7419,19 euros au titre des réparations locatives.
Sur les dommages et intérêts au titre des préjudices annexes : préjudice de perte de chance, préjudice financier et préjudice moral
Madame [E] [B] expose avoir du retarder la mise en vente de son appartement du fait de la nécessaire remise en état du logement. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la locataire à la somme de 2000 euros.
Madame [E] [B] estime avoir subi un préjudice moral résultant du stress né du comportement de la locataire et des inquiétudes inhérentes à une procédure judiciaire.
Elle sollicite à ce titre la somme de 1000 €.
Madame [E] [B] estime également avoir subi un préjudice financier résultant du manque à gagner né du non paiement des loyers et indemnité d’occupation..
Elle sollicite à ce titre la somme de 2000 €.
Il convient de constater que pour ces trois préjudices distincts, la bailleresse ne produit aux débats aucun élément de nature à caractériser la réalité de ces trois p préjudices.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée par Madame [E] [B] au titre de son préjudice né de la perte de chance de vendre le logement, du préjudice moral et du préjudice financier sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Madame [H] [K] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût des procès-verbaux de constat et la somation de quitter les lieux.
Madame [H] [K] sera également condamnée à régler à Madame [E] [B] la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par mise à disposition ,statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail saisonnier conclu le 24 octobre 2024 et ayant pris fin le 22 janvier 2025, entre Madame [E] [B] et Madame [H] [K] concernant le logement situé [Adresse 6] ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à verser à Madame [E] [B] la somme de 1360 euros au titre de l’indemnité d’occupation due ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à verser à Madame [E] [B] la somme de 252,13 euros au titre des charges dues ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à verser à Madame [E] [B] la somme de 7439,19 euros au titre des frais de remise en état du logement loué ;
DEBOUTE Madame [E] [B] de ses demandes au titre du préjudice de perte de chance, au titre de préjudice moral et au titre de préjudice financier;
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [K] à verser à Madame [E] [B] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des procès-verbaux et la somation de partir;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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