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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE FINANCEMENT immatriculée au RCS de Paris sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01139 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW3B
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 439 869 587 pris en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, substituée par Maître Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de Nîmes, plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [M], [F], [N] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant offre préalable n° 07CPFACTT032020 émise le 17 décembre 2020, et acceptée le même jour, la SA BPCE Financement consentait à Madame [M] [D] épouse [V] un crédit renouvelable, assorti d’une assurance, d’un montant initial de 4.500,00 € avec intérêts à taux variable.
Le 12 septembre 2023, première échéance impayée non régularisée.
Le 1er mars 2024, la SA BPCE Financement adressait à Madame [M] [D] épouse [V] une lettre recommandé avec avis de réception la mettant en demeure de lui régler la somme de 265,68 €, visant la déchéance du terme.
Le 24 avril 2024, la SA BPCE Financement adressait à Madame [M] [D] épouse [V] une lettre recommandé avec avis de réception dénonçant la déchéance du terme et la mettant en demeure de lui régler la somme de 4.986,59 €.
Le 23 juillet 2025, la SA BPCE Financement assignait Madame [M] [D] épouse [V] au bénéfice de l’exécution provisoire en paiement de la somme de 4.986,59 € avec intérêts à 9.67 % à compter du 24 avril 2024, avec capitalisation des intérêts, plus celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, la SA BPCE Financement s’en remet à son assignation et dépose son dossier.
Madame [M] [V] épouse [D] est présente. Elle confirme qu’elle ne conteste pas la dette. Elle explique qu’elle est confrontée à la maladie de son époux qui serait en fin de vie et au retour de son fils à son domicile avec ses deux enfants. Elle précise qu’elle entend déposer un dossier de surendettement.
L’affaire est clôturée et était mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de l’action :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Alors que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 12 septembre 2023, la SA BPCE Financement justifie avoir assigné Madame [M] [D] épouse [V] le 23 juillet 2025, soit dans un délai inférieur à deux ans ; il apparaît donc que la présente action a nécessairement été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, l’action en paiement de la SA BPCE Financement sera déclarée recevable.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 du code de la consommation, " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L 312-7. "
La SA BPCE Financement justifie avoir remis à Madame [M] [D] épouse [V] la fiche d’informations précontractuelles, ainsi que la fiche d’information relative à l’assurance souscrite prévue par ce texte.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R312-2 du code de la consommation : " Pour l’application des dispositions de l’article L 312-3 le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique à l’emprunteur des informations concernant ;
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L312-14 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles." et plus particulièrement les mentions légales.
La juridiction est en possession de l’offre de crédit conforme avec le bulletin de rétractation, ainsi que des fiches FICP, du contrat d’assurance, du tableau d’amortissement et de la fiche de renseignements financiers de Madame [M] [D] épouse [V].
Pour autant, elle ne produit aucun document de nature à rapporter la preuve qui lui incombe qu’elle a vérifié la solvabilité de sa client et sa capacité à rembourser le crédit qui lui était proposé. Ce défaut de vérification pourtant prévu à l’article L 312-16 du code de la consommation est de nature à faire perdre à l’établissement son droit aux intérêts conventionnels.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 14H30 afin de permettre à la SA BPCE Financement de produire les pièces relatives à la solvabilité de sa cliente et de conclure sur le moyen soulevé d’office.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par la SA BPCE Financement,
CONSTATE la déchéance du terme,
Vu l’article L 312-16 du code de la consommation,
CONSTATE que la SA BPCE Financement ne produit pas les pièces justificatives de son obligation légale de vérifier la solvabilité et la capacité de sa cliente à faire face à ses engagements contractuels.
Avant dire droit,
ENJOINT à la SA BPCE Financement de produire lesdites pièces et, en toute hypothèse, de conclure sur le moyen soulevé d’office par le juge.
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes relatives à l’exécution du contrat.
ROUVRE les débats à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 14H30.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé et jugé à ALES les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Juge,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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