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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 20 mars 2026, n° 24/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04351 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC5V – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04351 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC5V
N° MINUTE : 26/00032
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 1], agissant aux présentes par son Syndic la SARL, [P]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM, avocats au barreau d’ALBI
à :
Monsieur, [O], [B], demeurant, 11 bis rue Victor le Vigoureux – Résidence Sud – Bât,.[Adresse 4]
Comparant en personne les 8 décembre 2025 et 9 février 2026
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Philippe PRESSECQ
CCC à, [O], [B]
Le
N° RG 24/04351 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBC5V – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 31 octobre 2023, la société Location gestion de, la Réunion ,(Loger) a été désignée en qualité de syndic de la copropriété de la résidence, [Etablissement 1] étoile située, [Adresse 5] ,([Localité 1]), dont M., [O], [B] est propriétaire des lots n°4 et 12 (un emplacement de stationnement et un appartement) correspondant respectivement à 4 / 10 000 et 139 / 10 000 des tantièmes. (pièces en demande numérotées 1, 4 et 11)
Selon protocole d’accord signé le 16 août 2023, M., [O], [B] s’est engagé à rembourser son impayé de charges de copropriété à hauteur de 3 439,89 euros en cinq mensualités de 800,57 euros sur la période d’août à décembre 2023 (pièce en demande numérotée 13).
Le 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société, Loger, a saisi un conciliateur de justice. Le 25 septembre 2024, l’échec de la tentative de conciliation a été constaté, M., [B] n’ayant pas répondu à l’invitation et ne s’étant pas présenté. (pièces en demande numérotées 14 et 15)
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société, Loger, a, suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 22 novembre 2024, fait assigner M., [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à payer.
L’affaire a été fixée le 9 décembre 2024 et plaidée en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, le 9 février 2026.
Lors de la dernière audience, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société, Loger et son avocat, s’est désisté de ses demande principales de condamnation à payer au titre de l’arriéré de charges et de dommages et intérêts, la dette ayant été soldée, et a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles à savoir la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros.
En défense, M., [O], [B] a comparu en personne aux audiences des 9 décembre 2024, 8 décembre 2025 et 9 février 2026, exposant avoir commencé à régler sa dette depuis décembre 2024 et proposer un plan d’apurement à hauteur de 600 euros par mois. Il a été absent aux audiences des 17 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 30 juin et 8 septembre 2025, n’a pas été représenté et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement. Lors de la dernière audience, il souligne avoir fait des efforts pour régler sa dette à l’amiable, avoir réglé le solde de sa dette accepte le désistement et sollicite de rapporter à de plus justes propositions le montant des frais irrépétibles sollicités.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] déclare expressément se désister de ses demandes principales à l’encontre de M., [O], [B] lequel confirme la régularisation de la dette locative et accepte le désistement.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1].
Sur les frais du procès
Selon l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] justifie avoir entrepris de nombreuses démarches amiables avant la saisine de la présente juridiction afin d’obtenir le paiement des charges de copropriété dues par M., [B]. Force est de constater que le défendeur s’est exécuté mais seulement en cours de procédure
En conséquence, il convient de condamner M., [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société, Loger pris en la personne de son représentant légal de sa demande relative à la condamnation en paiement de M., [O], [B] au titre des charges de copropriété impayées ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance n° RG 24/4351 engagée par le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société, Loger, à l’encontre de M., [O], [B] et le dessaisissement du présent tribunal ;
CONDAMNE M., [O], [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société, Loger, la somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [O], [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et année susvisés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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