Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 18 févr. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NAC : 53B
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKMD
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, (Enseigne CETELEM), prise en la personne de sonDirecteur Gébéral et de son Directeur Délégué
Rep/assistant : Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
C/
Madame [T] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000834 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)
Rep/assistant : Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, (Enseigne CETELEM), prise en la personne de sonDirecteur Gébéral et de son Directeur Délégué
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000834 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)
représentée par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur […] […]
en présence de Monsieur […] […], auditeur de justice
Greffier lors des débats : Madame […] […]
DÉBATS :
Audience publique du : 21 Janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026 par Monsieur […] […], Président du tribunal judiciaire de NEVERS statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame […] […], Cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [T] [U] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de :
— condamner Madame [T] [K] au paiement de la somme de 3.054,65 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Madame [T] [K] au paiement de la somme de 228,96 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’à parfait règlement ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat dont s’agit et en conséquence condamner Madame [T] [K] au paiement de la somme de 3.054,65 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 228,96 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation ; lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur ; s’il devait toutefois en être jugé autrement, condamner Madame [T] [K] au paiement de la somme de 1.755,60 euros (montant du capital emprunté déduction faite du montant des règlements effectués) ;
— condamner Madame [T] [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] [K] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 janvier 2026, le juge a soulevé la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels pour défaut de consultation du FICP, défaut de production de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’assurance et le non-respect du corps de police 8. Le juge a soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a soutenu les demandes qu’elle a formulées dans son assignation et reprises dans ses dernières conclusions.
Madame [T] [K] demande de déclarer irrecevable, parce-que forclose, et mal fondée la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle et l’en débouter ; elle sollicite également que soit déclarée abusive la clause de déchéance du terme et inopposable à Madame [T] [K], et que la société BNP PARIBAS soit déboutée de sa demande en paiement du solde du prêt. A titre subsidiaire, elle demande que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que lui soit accordé un report des paiements ou, plus subsidiairement encore, les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil avec imputation des règlements en priorité sur le capital. A titre reconventionnel, elle sollicite que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit condamnée à lui payer et porter la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son manquement à son obligation de vigilance et à son devoir de conseil. En tout état de cause, elle demande que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit condamnée à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la forclusion
En vertu du premier alinéa de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées dans le cadre d’un litige né d’un crédit à la consommation à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du crédit produit aux débats, Madame [K] a versé la somme de 115 euros le 15 mars 2023 afin de régulariser l’échéance impayée de février 2023.
L’échéance de mars 2023 n’a pas été payée. L’échéance d’avril 2023 n’a pas été payée.
Cependant, le 5 mai 2023, Madame [K] a versé la somme de 132,84 euros, s’imputant alors sur la somme due au titre de l’échéance impayée de mars 2023. Pour autant, le paiement effectué n’est que partiel, l’échéance de mars 2023 s’élevant à la somme de 233,80 euros.
Aussi, le premier incident de paiement non entièrement régularisé date du 6 mars 2023, de sorte que l’action en paiement devait être formée avant le 6 mars 2025. Or, l’assignation en justice a été délivrée le 7 avril 2025.
En conséquence, l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est irrecevable du fait de la forclusion.
Sur les dépens et demandes accessoires
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à Madame [T] [U] épouse [K].
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en ses demandes en paiement à l’encontre de Madame [T] [U] épouse [K] ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [T] [U] épouse [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Paternité ·
- Date
- Châtaigne ·
- Matériel agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Frais irrépétibles ·
- Bon de commande ·
- Dépens ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Stagiaire ·
- Formation professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Jugement ·
- Abandon ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Procédure
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Habitat ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Avocat ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Délais
- Épouse ·
- Prescription ·
- Consommateur ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Mandataire ad hoc ·
- Crédit ·
- Point de départ
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Médiateur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Expertise ·
- Commerce ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Finances ·
- Souscription ·
- Capital ·
- Rachat ·
- Client ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Risque
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Procédure ·
- Vices ·
- Automobile ·
- Demande
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.