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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 6 févr. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFBT
N° MINUTE : 25/00120
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 26 Février 1962 à [Localité 5]
représentée par Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;
Monsieur [H] [G], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 04 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ -JURY – du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le Magistart du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [G] née [P], depuis le 30 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [W] [G] née [P] présentée par Monsieur [H] [G] le 30 janvier 2025 en qualité de conjoint de l’intéressée;
Vu le certificat médical initial établi le 30 janvier 2025 par le Dr [D] [V] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 30 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [W] [G] née [P] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 janvier 2025 par le Dr [M] [S] [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 01 février 2025 par le Dr [Y] [A] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 01 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [W] [G] née [P] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 01 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 04 février 2025 par le Dr [T] [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2025 ;
Vu l’absence de Madame [W] [G] née [P] qui indiquait le 04 février 2025 pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [W] [G] née [P] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 30 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 30 janvier 2025 par le Dr [D] [V] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « la patiente est hospitalisée depuis 3 semaines pour des troubles alimentaires. Elle a des préoccupations obsédantes autour de la digestion avec une restriction importante de la nourriture. Son tableau psychiatrique révélait un tableau hypocondriaque secondaire à des troubles anxio-dépressifs. Son évolution est marquée par un refus de tous les traitements (médicaments, pansements, prélèvements biologiques) et de toute proposition d’activités thérapeutiques. La conviction sur ses troubles alimentaires est délirante. Son opposition l’expose à des risques thromboemboliques et nutritionnels pouvant engager son pronostic. » Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente demeurait dans la conviction d’avoir une maladie digestive empêchant toute alimentation par voie orale et dans l’opposition aux soins et qu’un risque vital était présent et que la prise en charge de Madame [W] [G] née [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 04 février 2025 constatait que la patiente était suivie en psychiatrie depuis 2017 pour une anorexie mentale grave dans un registre de délire hypocondriaque. Depuis son admission, elle refusait toute alimentation par voie orale. Elle présentait un tableau délirant avec forte conviction d’une maladie digestive grave. Elle est alimentée constamment par perfusion . Elle était inconsciente de ses troubles et son comportement engageait son pronostic vital. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l’audience,Madame [W] [G] née [P] était absente ayant refusé de comparaitre.
Le conseil de Madame [W] [G] née [P] était entendu et ne formulait pas d’observations particulières.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [W] [G] née [P] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l’avis motivé, la patiente refusait toute alimentation par voie orale et devait être alimentée par perfusion ; qu’elle présentait un tableau délirant avec forte conviction d’une maladie digestive grave ; que son comportement engageait son pronostic vital ; que l’état mental de Madame [W] [G] née [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [G] née [P].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [G] née [P] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 06 février 2025 , par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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