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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 18 nov. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SUDLAND |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGP7
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [G] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. SUDLAND, sise [Adresse 1]
représentée par M. [K] [W] (Directeur) muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 18 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à SARL SUDLAND
copie conforme délivrée le à M. [I]
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 21 février 2024, Monsieur [Y] [I] a réservé auprès de la SARL SUD LAND, exerçant sous l’enseigne SUD LAND CAP FUN, un mobil home situé dans le camping Sud Land à [Localité 3] (40) entre le 18 août 2024 et le 1er septembre 2024. Par requête du 6 mai 2025 déposée au tribunal judiciaire de Dax, Monsieur [Y] [I] a sollicité la condamnation de la SARL SUD LAND, à lui payer la somme de 2200 € à titre principal et la somme de 2700 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’annulation par la société défenderesse de cette réservation.
L’annulation par la SARL SUD LAND est intervenue le 29 juillet 2024. A cette date Monsieur [I] avait versé 2 acomptes l’un de 586 € en date du 5 mars 2024 et l’autre de 519,04 €, encaissé le 31 juillet 2024. Par la suite, la SARL SUD LAND a remboursé à Monsieur [I] l’intégalité de ses acomptes soit la somme de 1105,04 €.
La tentative de conciliation entre les parties a échoué.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du 16 septembre 2025 du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax. A cette audience, Monsieur [I], comparant en personne, a demandé la condamnation de la SARL SUD LAND à lui payer :
— 2105,€, montant du séjour annulé,
— 294,96 € au titre de ses frais de transport à l’audience et pour la différence avec le coût de la location de remplacement,
— 1000 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à la vie privée,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SUD LAND, représentée par Monsieur [K] [W], directeur du camping SUD LAND, dûment muni d’un pouvoir spécial, a demandé au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [I] comme étant infondées, disproportionnées ou injustifiées,
— dire et juger que la société SUD LAND a valablement mis fin au contrat pour le non-paiement du solde conformément au CGV,
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens,
— le condamner à verser à la société SUD LAND la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de se demandes, Monsieur [I] fait valoir que :
— les condition générales de vente du contrat ne lui sont pas opposables car les conditions de prise de connaissance et de son consentement n’étaient pas réunies par la SARL SUDLAND,
— il pouvait avoir le sentiment que le solde de la location du mobil home pourrait se régler au moment de la prise de location car cela se faisait comme cela les années précédentes,
— aucune indication dans les conditions générales de vente qu’il a reçues le 21 février 2024 ne permettent de savoir si le camping Sud Land Cap Fun fait partie des campings partenaires autorisés à régler le solde de location le jour de l’arrivée,
— il démontre que les conditions de la rupture abusive du contrat par la SARL SUD LAND sont réunies,
— l’atteinte à la vie privée est démontrée puisque l’une des relances téléphonique de la SARL SUD LAND pour le règlement du solde a été faite sur le téléphone de sa fille, pourtant mineure.
La SARL SUD LAND rétorque que :
— les condtions générales de vente étaient en permanence accessibles au client via son compte client et celles-ci précisent que le solde de location doit être réglé 30 jours avant l’arrivée,
— aucune rupture abusive ni faute caractérisée ne peut lui être reprochée car les relances étaient nécessaires et proportionnées. L’annulation repose uniquement sur un manquement contractuel de Monsieur [I],
— aucune preuve de relance téléphonique malveillante auprès de sa fille mineure n’est rapportée par Monsieur [I] qui avait lui même fourni au dossier d’inscription pour sa réservation ce numéro de téphone. L’atteinte à la vie privée n’est pas démontrée.
MOTIFS
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1119 du même code dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Selon l’article 1217 du même code, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’epèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier d’acceptation de la réservation du 21 février 2024 émanant du camping Cap Fun SudLand était accompagné d’un fichier contenant les conditions générales de vente relatives à la location du mobil home au camping CapFun SudLand. De plus, un courrier du même jour confirmant la réservation mentionne expressement la condition générale litigieuse relative au versement du solde du séjour 30 jours avant l’arrivée. Monsieur [I] a fait enfin l’objet de plusieurs rappels écrits au cours du mois de juillet 2024 lui mentionnant cette condition. Il ne peut donc soutenir ne pas en avoir eu connaissance.
Par ailleurs, selon ces mêmes conditions générales, celles-ci sont réputées être acceptées par le client au moment de l’inscription à un séjour. Monsieur [I] ne peut donc soutenir qne pas y avoir consenti.
Aucun élément de l’exemplaire des conditions générales de vente accompagnant les courriers d’acceptation de la réservation du 21 février 2024 et versé au dossier par Monsieur [I] dans ses dernières écritures ne mentionne de disposition spéciale pour les campings partenaires dont pourrait se prévaloir Monsieur [I] pour être autorisé à retenir le règlement du solde de sa location jusqu’à son arrivée.
Au vu de ces éléments, la SARL SUD LAND pouvait se prévaloir de l’inexécution par Monsieur [I] de son obligation de régler le solde de sa location au minimum 30 jours avant son arrivée pour suspendre et refuser d’exécuter sa propre obligation en l’informant par courriel du 29 juillet 2024 qu’elle annulait la réservation du 21 février 2024.
Monsieur [I] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [I] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 695 et 696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à régler à la SARL SUDLAND la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La jugement étant rendu en dernier ressort, il n’y a lieu à rappeler l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à la SARL SUDLAND la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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