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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er juil. 2025, n° 25/03792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/03792 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG3G
Minute N°25/00835
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Rennes en date du 04 septembre 2023 ayant condamné Monsieur [H] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, à titre de peine complémentaire.
Vu l’Arrêté de la 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 27 juin 2023, notifié à Monsieur [H] [M] le 27 juin 2025 à 09h27 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 30 Juin 2025, reçue le 30 Juin 2025 à 14h46.
CE JOUR :
Monsieur [H] [M]
né le 11 Novembre 2002 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Non comparant, représenté par Maître Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [H] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Sabine PETIT en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [M] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 juin 2025.
I – Sur la régularité de la procédure
Sur les conditions de la levée d’écrou
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que la préfecture ne produit pas d’élément relatifs aux circonstances de la levée d’écrou et de la notification de l’arrêté de placement.
En l’espèce, la préfecture d’Ille-et-Vilaine verse au dossier la fiche de levée d’écrou de Monsieur [H] [M] sur laquelle il est indiqué que l’intéressé a été libéré le 27 août 2025 à 9h27. Il ressort des mentions produites que Monsieur [H] [M] a apposé son empreinte sur la fiche de levée d’écrou.
Au surplus, il ressort du bordereau de notification de la mesure de rétention administrative, signé par l’intéressé, que Monsieur [H] [M] a reçu notification de la mesure de rétention le même jour à compter de 9h27. Dès lors, ces notifications ont été réalisées sur le même trait de temps.
Il sera indiqué qu’il n’est pas exigé de connaître les circonstances qui ont conduit les agents notificateurs à se déplacer jusqu’au Centre pénitentiaire de Rennes, dans la mesure où il n’est pas porté atteinte aux droits de Monsieur [H] [M].
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [H] [M] a déjà fait l’objet de plusieurs placements en rétention administrative en mois d’une année :
— Le 14 août 2024 ;
— Le 5 novembre 2024 ;
— Le 27 janvier 2025.
Il ressort des éléments produits par la préfecture que plusieurs autorités consulaires ne l’ont pas reconnu comme l’un de ses ressortissants, à savoir : le Maroc dont il se dit ressortissant, la Tunisie, l’Algérie et la Libye.
Compte tenu de ces éléments, la préfecture d’Ille-et-Vilaine s’est adressée aux autorités consulaires d’Egypte le 27 juin 2025, dans l’objectif de réaliser l’identification de Monsieur [H] [M].
Toutefois, il sera souligné que la préfecture ne produit aucun élément permettant de justifier que des diligences soient initiées auprès des autorités consulaires égyptiennes. Il ne ressort d’aucune déclaration de Monsieur [H] [M] que celui-ci pourrait être un ressortissant égyptien. Il résulte des auditions administratives que l’intéressé s’est toujours déclaré marocain.
Dès lors, ces diligences auprès de l’Egypte seront considérées comme infondées et insuffisantes à justifier une réitération d’un quatrième placement en rétention de Monsieur [H] [M] sur une période de 10 mois.
La préfecture ne justifiant pas que l’éloignement de l’intéressé pourra intervenir durant le temps de la rétention administrative conformément aux dispositions susvisées, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [M].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [M] formée le 30 juin 2025 par la préfecture d’Ille-et-Vilaine.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Juillet 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [H] [M] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 01 Juillet 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE
M. [H] [M]
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