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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 24/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02827 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQII
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. CONTROL’AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Georges HEMERY, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me HEMERY
—
Copie exécutoire à :
— Me HEMERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 27 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 21 novembre 2024 à personne, l’EURL CONTROL’AUTO a engagé une action en justice contre M. [S] [X] (entreprise individuelle JD MACONNERIE) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
— condamner M. [S] [X] payer à l’EURL CONTROL’AUTO les sommes suivantes :
— 200 euros correspondant au trop perçu de facturation avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation au fond ;
— 9.520,67 euros correspondant au coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation au fond ;
— 519 euros correspondant au coût de la mise en place d’une garantie d’un an supplémentaire pour le pont élévateur avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation au fond ;
-12.036 euros correspondant à la perte de chance de chiffre d’affaires de l’EURL CONTROL’AUTO entre la date de mise en service initialement prévue du pont élévateur et juin 2024 (date de la fin de l’expertise) avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation au fond ;
— 7.450 euros correspondant à la perte de chiffre d’affaires que subira l’EURL CONTROL’AUTO pendant 10 jours ouvrés (durée des travaux ) impliquant l’arrêt total de son activité avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation au fond ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté et mauvaise foi (défaut de souscription garantie décennale) avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation au fond ;
— condamner M. [S] [X] à payer à l’EURL CONTROL’AUTO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [X] payer à l’EURL CONTROL’AUTO les entiers dépens en ce compris ceux de référé, et d’expertise (1.780,65 euros), avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation au fond ;
— débouter M. [S] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
en exposant qu’elle a confié à M. [S] [X] exerçant comme entreprise individuelle JD MACONNERIE la réalisation d’un ouvrage béton pour recevoir un pont élévateur pour le contrôle de fourgons et petits camions, mais que l’ouvrage a été réalisé de mauvaise qualité de sorte que le pont élévateur ne peut être installé.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 27 mai 2025.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes de EURL CONTROL’AUTO contre M. [S] [X] en dommages et intérêts.
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que L’EURL CONTROL’AUTO a confié à l’entreprise individuelle JD MACONNERIE des travaux de réalisation d’une dalle béton en vue de l’installation d’un pont élévateur pour 4.450,90 euros (pièce n°1). Une fiche technique et de génie civil avait été remise par l’EURL CONTROL’AUTO à l’entreprise JD MACONNERIE à cette occasion afin de permettre la réalisation d’une dalle de solidité suffisante pour recevoir ensuite le pont élévateur (pièce n°2).
Les travaux ont été intégralement payés le 06 janvier 2023, avant que l’EURL CONTROL’AUTO ne fasse appel à la société AUTODISTRIBUTION TALBOT 79 pour installer le pont élévateur (RAV 650), de sorte qu’il convient de retenir que la réception des travaux de L’EURL CONTROL’AUTO est intervenue implicitement.
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’ouvrage mis en oeuvre par l’entreprise JD MACONNERIE est insuffisant pour recevoir le pont élévateur, à défaut notamment de satisfaire à l’exigence de classe C20/25, étant précisé que M. [S] [X] a participé aux opérations d’expertise et n’a pas contesté sa responsabilité. Les constatations de l’expert suffisent en effet à établir que l’ouvrage n’est pas conforme à sa destination en ce qu’il ne pourra pas supporter les contraintes de charge du pont élévateur.
Dès lors, il convient de retenir la responsabilité décennale de JD MACONNERIE.
En réparation, M. [S] [X] doit être condamné au paiement des sommes suivantes à l’EURL CONTROL’AUTO :
— 200 euros correspondant au trop perçu de facturation avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation au fond ;
— 9.520,67 euros correspondant au coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation au fond ;
— 519 euros correspondant au coût de la mise en place d’une garantie d’un an supplémentaire pour le pont élévateur avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation au fond ;
-12.036 euros correspondant à la perte de chance de chiffre d’affaires de l’EURL CONTROL’AUTO entre la date de mise en service initialement prévue du pont élévateur et juin 2024 (date de la fin de l’expertise) avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation au fond ;
— 7.450 / 2 = 3.725 euros correspondant au préjudice indemnisable résultant de la perte de chance de réaliser le chiffre d’affaires prévisible pendant 10 jours ouvrés (durée des travaux), en retenant que la perte de chiffres d’affaires ne peut être répercutée en intégralité comme préjudice en ce qu’elle doit être équilibrée avec les charges non exposés et les impôts évités, l’ensemble de ces éléments justifiant de retenir une perte de chance de 50%, et avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation au fond ;
En outre, sur le fondement cette fois de la responsabilité contractuelle s’agissant de l’obligation d’information pré-contractuelle rattachée à l’exigence de négocier et conclure de bonne foi le contrat, M. [S] [X], qui a admis ne pas avoir vérifié être couvert par une assurance décennale avant d’engager les travaux litigieux (mail du 09 avril 2024 à l’expert, page 5 du rapport), a causé un préjudice spécifique, à valeur de préjudice moral, à sa cliente, qui sera justement réparé à hauteur de 1.500 euros, avec intérêts de droit sur cette somme à compter de la délivrance de l’assignation au fond.
Le surplus des demandes indemnitaires est rejeté.
Sur les autres demandes et les dépens.
M. [S] [X] (entreprise individuelle JD MACONNERIE) supporte les dépens, dont ceux de référé (RG 23/371) y compris les frais d’expertise. En revanche le coût des frais d’expertise ne génère pas en lui-même d’intérêts de retard.
M. [S] [X] (entreprise individuelle JD MACONNERIE) doit payer à l’EURL CONTROL’AUTO la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [X] (entreprise individuelle JD MACONNERIE) à payer à l’EURL CONTROL’AUTO les sommes suivantes :
— 200 euros (trop perçu de facturation) ;
— 9.520,67 euros (coût des travaux de reprise) ;
— 519 euros (coût de la mise en place d’une garantie d’un an supplémentaire pour le pont élévateur) ;
-12.036 euros (la perte de chance de chiffre d’affaires de l’EURL CONTROL’AUTO entre la date de mise en service initialement prévue du pont élévateur et juin 2024, date de la fin de l’expertise) ;
— 3.725 euros (perte de chance de réaliser le chiffre d’affaires prévisible pour la durée des travaux soit 10 jours) ;
— 1.500 euros (préjudice moral) ;
chacune de ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [S] [X] (entreprise individuelle JD MACONNERIE) à payer à l’EURL CONTROL’AUTO la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [X] (entreprise individuelle JD MACONNERIE) aux dépens, dont ceux de référé (RG 23/371) y compris les frais d’expertise lesquels ne produiront pas d’intérêts de retard ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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