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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 mars 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/01354 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCBR
Minute N°25/00351
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Mars 2025
Le 08 Mars 2025,
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Katia COURTOIS, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 03 mars 2025, ayant prononcé une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 04 Mars 2025, notifié à Monsieur [T] [D] le 04 Mars 2025 à 10h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 07 Mars 2025, reçue le 07 Mars 2025 à 15h24.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [D]
né le 02 Septembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mamet, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [T] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Après avoir entendu :
Me MAMET en ses observations.
M. [T] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la régularité de la procédure
Concernant le moyen tiré de la déloyauté du procédé consistant à placer en garde à vue un individu convoqué pour audition libre :
Le conseil de M [D] indique que la procédure est déloyale, en ce que l’intéressé a été convoqué pour une audition libre mais a été placé en garde à vue. Si le procédé apparaît certes contestable, il ne constitue pas un détournement de procédure. Aucune règle n’interdit qu’un placement en garde à vue suive une convocation en audition libre, tant que l’intéressé a pu bénéficier des droits attachés au régime procédural auquel il est astreint. En l’espèce, M [D] a été placé en GAV et s’est vu notifier les droits liés au régime de la garde à vue dès son placement. Aucune atteinte substantielle à ses droits n’est établie.
En conséquence, le moyen est écarté.
Concernant le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ( FAED)
Le conseil de M [D] indique que la procédure n’apporte aucun élément concernant l’habilitation de l’agent qui semble avoir consulté le fichier FAED en 2023. Si une consultation FAED est effectivement produite au dossier, il convient de relever que celle-ci n’est pas contemporaine de la procédure judiciaire correspondant à la procédure antérieure au placement en rétention.
En conséquence, le moyen est écarté.
II – Sur le fond :
Le conseil de M [D] indique qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement de celui-ci. Elle souligne qu’il a déjà fait l’objet de placements en rétention, mais que la situation diplomatique avec l’Algérie rend un éloignement hypothétique.
Elle indique par ailleurs que M [D] peut faire l’objet d’une assignation à résidence, puisqu’il a déjà respecté des mesures de ce type et bénéficie d’une adresse.
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les services de la Seine Maritime justifient d’ores et déjà de démarches, les autorités algériennes ayant été destinataires d’une demande de laisser-passer consulaire dès le 4 mars 2025. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, ne disposant d’aucun titre d’identité ou de voyage. L’hébergement qu’il invoque ne présente aucun gage de stabilité, M [D] ne fournissant d’ailleurs aucun justificatif. Il n’avait d’ailleurs pas respecté les mesures d’assignation à résidence antérieures.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Les moyens seront donc rejetés.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet de Seine-Maritime parvenue à notre greffe à 15h24 le 7 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 08 Mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Décision rendue en audience publique le 08 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Mars 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [T] [D] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 08 Mars 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [T] [D]
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