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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 22 janv. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' ARD<unk>CHE, Société WAKAM |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00263 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EORA
AFFAIRE : [W] / Société WAKAM
DEMANDERESSE :
Madame [F] [W] épouse [E]
demeurant Lotissement le Buis, 11 rue Seibert, 07130 ST PERAY
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Vanessa DOUX, avocat au barreau D’ARDECHE, postulant
DÉFENDEURS :
CPAM DE L’ARDÈCHE
ayant son siège 6, Avenue de l’Europe Unie, BP 735, 07007 PRIVAS CEDEX
non comparant, sans avocat constitué
Société WAKAM
ayant son siège 120-122 Rue Réaumur, 75002 PARIS
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et d’Audrey Guillot, greffière, lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 18 décembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé au 22 janvier 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCEDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 3 février 2024, Madame [F] [W] épouse [E], circulant sur un vélo à assistance électrique sur une voie cyclable le long de l’avenue Gross Umstadt à Guilherand Granges (07) est entrée en contact avec Monsieur [D] [P], circulant en sens inverse sur une trottinette électrique.
Madame [F] [W] épouse [E] a été diversement blessée lors de cet accident.
La SA Maif, pour le compte de son assurée Madame [F] [W] épouse [E] a sollicité la prise en charge par la SA Wakam, assureur de Monsieur [D] [P], des préjudices matériels et corporels, et à ce titre le paiement d’une provision d’un montant de 1 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Madame [F] [W] épouse [E] a fait citer la SA Wakam pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, une mesure d’expertise judiciaire médicale pour décrire son état de santé antérieur et postérieur au fait dommageable, évaluer les préjudices imputables à l’accident, et condamner la compagnie d’assurance adverse à lui verser 1 000 euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices.
La SA Wakam ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale qui sera réalisée en vertu de la nomenclature de Dintilhac. Elle propose le versement d’une provision de 1 000 euros, demandant toutefois à ce qu’elle le soit uniquement au titre des préjudices corporels.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, citée à personne habilité, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas. La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, agissant pour son compte, par courrier du 30 octobre 2025, a indiqué ne pas entendre intervenir à l’instance et ne pas être en mesure de fournir le montant des débours en l’absence de rapport d’expertise médicale.
MOTIFS
Madame [F] [W] épouse [E] a été blessée lors d’un accident de la circulation survenu le 3 février 2024. Son action doit être abordée au regard des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 applicable en ce qu’elle consacre la notion d’implication d’un véhicule dans la survenance d’un accident de la circulation. Cette implication s’applique à la trottinette électrique conduite par Monsieur [D] [P], assurée auprès de la SA Wakam ;
En tout état de cause, Madame [F] [W] épouse [E] ne s’est pas inscrite dans un processus d’indemnisation amiable qui s’impose à l’assureur. Dès lors, elle procède par la voie judiciaire pour obtenir la réparation de son préjudice corporel ;
Dans ce contexte, les conditions d’un règlement amiable n’étant pas remplies, elle est fondée à saisir le juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile selon lequel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
La demanderesse fournit un certificat médical délivré le jour de l’accident par le service des urgences de la clinique Pasteur à Guilherand Granges (07), mentionnant 6 jours d’ITT en raison d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius et du cubitus au poignet gauche et d’une plaie dorsale et palmaire au majeur de la main gauche ;
Elle démontre ainsi qu’il existe entre la mesure d’instruction sollicitée et le litige futur, portant sur l’indemnisation de ses préjudices, un lien suffisamment étroit pour en caractériser l’utilité et un motif légitime pour ordonner une expertise médicale judiciaire qui rendra compte de son état de santé actualisé ;
Requise par Madame [F] [W] épouse [E] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit, conforme à la méthodologie d’indemnisation des préjudices ;
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
L’obligation d’indemnisation résultant de la loi précitée du 5 juillet 1985 repose sur le conducteur ou le gardien d’un véhicule impliqué, en l’occurrence la SA Wakam en qualité d’assureur responsabilité civile de la mise en circulation de ce véhicule ;
Cet assureur opère une distinction entre l’indemnisation non discutée des dommages corporels en application de l’article 3 dès lors qu’il n’est pas opposé à la victime non conductrice de faute inexcusable susceptible d’exclure son droit à indemnisation et l’indemnisation des dommages matériels en application de l’article 5 qui permet d’opposer à cette même victime toute faute de sa part pour limiter ou exclure ce droit ;
En l’occurrence, il est soulevé les circonstances de survenance de l’accident et plus précisément la présence anormale de Madame [F] [W] épouse [E] sur la voie cyclable et son positionnement par rapport au sens de circulation de Monsieur [D] [P], de sorte que le débat qui n’est pas dénué d’intérêt justifie de préciser que la provision que la SA Wakam accepte de régler à hauteur de 1 000 euros s’imputera sur le préjudice corporel de Madame [F] [W] épouse [E] ;
Madame [F] [W] épouse [E] supportera la charge des dépens de l’instance en référé et du coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Condamnons la SA Wakam à verser à Madame [F] [W] épouse [E] une indemnité provisionnelle d’un montant de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente condamnation ;
Ordonnons une expertise médicale de Madame [F] [W] épouse [E] et désignons pour y procéder le docteur [J] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 6 rue centrale 07300 Saint Jean de Muzols, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1 – examiner Madame [F] [W] épouse [E] ; déterminer son état avant l’accident du 3 février 2024 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ; décrire les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux et indiquer les examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
2 – déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
3 – proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;
4 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
5 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
6 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
7 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
8 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et sur un préjudice d’agrément ;
9 – donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
10 – dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
11 – préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que la fréquence de son renouvellement ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [F] [W] épouse [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons les dépens provisoirement à la charge de Madame [F] [W] épouse [E], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;
Déclarons la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
La greffière Le président
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