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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02465 – N Portalis DB2H-W-B7J-267M
Ordonnance du : 04 Juillet 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] en date du 26/06/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [K] [D]
né le 20 Août 2001
Vu la requête en date du 30 Juin 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [5] reçue au greffe le 30 Juin 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02/07/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [K] [D] assisté de Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence,
En présence de Madame [D] [I], tiers demandeur,
Sur la notification des droits :
Selon l’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L’alinéa 3 de cet article L. 3211-3 ajoute que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’équipe médicale a tenté de notifier à monsieur [K] [D] à chacune des décisions le jour même où elles ont été prises l’ensemble de ses droits et voies de recours, mais qu’il n’a pas été possible de l’en informer compte tenu son état de santé, qu’il s’agit pour l’établissement psychiatrique d’une obligation de moyen, que la nature de l’impossibilité de cette information résulte des certificats médicaux joints, qu’en tout état de cause, le jour de son audition, monsieur [K] a été en mesure de faire valoir ces derniers.
Il s’ensuit que le grief tiré de l’irrégularité des notifications doit être écarté.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
Aux termes du II du même article :
« Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ».
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, M. [K] [D] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement à la demande d’un tiers le 26 juin 2025, en raison selon les certificats médicaux d’admission, de troubles du comportement de type soliloquies, de crises clastiques avec hétéro-agressivité physique et verbale, d’une tension interne avec absence de remise en question de son état clinique et d’un refus de prise en charge.
Le certificat médical de 24 h précise que l’intéressé présente une pathologie psychiatrique chronique, décompensée, le rendant inaccessible à l’échange, engendrant chez lui une tension interne palpable, une agitation psychomotrice manifeste, une hostilité et une violence à l’égard du personnel soignant, de son environnement. Le psychiatre relève « un envahissement hallucinatoire majeur, ainsi que des idées délirantes de persécution et une désorganisation idéique », sans aucune conscience du caractère pathologique de son état ou de la nécessité des soins.
Celui de 72 h mentionne un contact facile mais emprunté de bizarreries, le discours est projectif avec un vécu de persécution sur les soins et les soignants et un déni des troubles.
.
Enfin il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [X] [P], médecin de l’établissement, en date du 30/06/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [D] doit se poursuivre nécessairement afin d’optimiser l’alliance thérapeutique et l’amendement de la symptomatologie ayant conduit à son actuelle hospitalisation.
Il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète, de sorte que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Juillet 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/02465 – N Portalis DB2H-W-B7J-267M
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître BERTRAND Frédérique, avocat de permanence le 04 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 04 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] pour notification à Monsieur [K] [D] le 04 Juillet 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] le 04 Juillet 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Juillet 2025.
Le Greffier,
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