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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
MINUTE N° ADD – 26/00008
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00142 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQRX
JUGEMENT
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
[12]
Nature affaire
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Notification par LRAR le
09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
— Mme [I] [S]
— [18]
— [12]
— [14]
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 14 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les assesseurs employeurs
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par [18], dispensée
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante représentée par Madame [M] [G],
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [I] a adressé à la [7] (ci-après la [11]) des [Localité 19] une déclaration de maladie professionnelle datée du 03 avril 2024.
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 1er mars 2024 qui fait état d’une « (…) douleurs épaules D & G », « buriste + tendinopathie supra épineux gauche », dont la date de première constatation médicale est fixée au 14 mars 2023.
La [12] a transmis cette demande de reconnaissance au [8] ([13]), la maladie présentée par Madame [S] [I] ne remplissant pas la condition relative à la durée d’exposition, du tableau n° 57 permettant d’être prise en charge directement.
Le 08 novembre 2024, le [16] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « (…) la durée d’exposition au risque professionnel est trop courte, pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux. (…) ».
Le 19 novembre 2024, la [12] a notifié à Madame [S] [I] l’avis défavorable du [13] au motif qu’il n’a pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, reçue par la [12] le 20 janvier 2025, Madame [S] [I] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable.
Par décision du 11 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [S] [I], considérant que le dossier examiné ne relève pas de la législation des risques professionnels suite à l’avis du [13] qui s’impose à la Caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2025, envoyée le 05 mars 2025 et reçue au greffe le 06 mars 2025, Madame [S] [I] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 14 novembre 2025.
À l’audience, Madame [S] [I], représentée par la [17], dispensée de comparaître, sollicite aux termes de sa requête valant conclusions de :
déclarer recevable sa requête ;
désigner avant-dire-droit, conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, un nouveau [13] afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 1er mars 2024 et son activité professionnelle ;
enjoindre la [12] à communiquer son entier dossier à ce nouveau [13], c’est-à-dire à lui adresser l’intégralité des pièces énumérées à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dossier de la présente procédure ;
renvoyer les parties à une audience ultérieure ;
condamner la [12] aux entiers dépens.
Madame [S] [I] expose travailler, depuis plusieurs années, dans le secteur de la propreté, au gré de contrats à durée indéterminée ou d’intérim.
Madame [S] [I] rappelle que conformément à la législation et à la jurisprudence applicable, le tribunal doit recueillir l’avis d’un second [13] afin de reconnaître sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [12], représentée par Madame [M] [G], demande au tribunal, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de :
surseoir à statuer,
solliciter l’avis d’un autre [13].
La [12] rappelle que l’avis défavorable rendu par [10], le 08 novembre 2024, s’impose à elle et que le tribunal doit préalablement à sa décision recueillir l’avis d’un autre [13] conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Madame [S] [I] a adressé à la [7] (ci-après la [11]) des [Localité 19] une déclaration de maladie professionnelle datée du 03 avril 2024.
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 1er mars 2024 qui fait état d’une « (…) douleurs épaules D & G », « buriste + tendinopathie supra épineux gauche », dont la date de première constatation médicale est fixée au 14 mars 2023.
Il est constant que cette maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » peut relever du tableau n°57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Considérant que la maladie de Madame [S] [I] ne remplissant pas la condition relative à la durée d’exposition, du tableau n° 57 permettant d’être prise en charge directement, la [12] a saisi le [10].
Le 08 novembre 2024, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [S] [I], considérant que « (…) la durée d’exposition au risque professionnel est trop courte, pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux. (…) ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, reçu par la [12] le 20 janvier 2025, Madame [S] [I] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable qui, par décision du 11 février 2025, a rejeté sa demande.
Madame [S] [I] a alors saisi le présent tribunal, contestant le refus de prise en charge après avis du [13].
Ainsi, comme le rappellent à juste titre les parties, selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d’une contestation d’une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de maladies après avis du [13] sur le fondement des alinéas 3 ou 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un second comité.
Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine.
Enfin, il convient, dans l’attente, de réserver les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et avant dire droit,
DÉSIGNE le [9] [Localité 21] [22] [Adresse 1] [Adresse 23] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 1er mars 2024 faisant état d’une « (…) douleurs épaules D & G », « buriste + tendinopathie supra épineux gauche » a été causée directement par le travail habituel de Madame [S] [I].
DIT que ce [8] prendra connaissance du dossier de Madame [S] [I] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du [13] à l’audience du 19 juin 2026 à 9 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3].
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
RESERVE dans l’attente les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 09 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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