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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 28 janv. 2025, n° 23/02150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/02150 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLKE
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURS
— Madame [Y] [S] [R] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel GONZALEZ, avocat au barreau d’ORLEANS
— Monsieur [X] [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johanne BONVILLAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
1 CE à Me GONZALEZ
1 CE à Me BONVILLAIN
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable pour le divorce,
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des parties,
PRONONCE le divorce en application des dispositions de l’article 233 du code civil des époux :
Monsieur [X] [I] [K]
Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 8] (Tunisie)
Et
Madame [Y] [S] [R] [L]
Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 9] (Tunisie),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 28 janvier 2025 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE les demandes des parties relatives à l’attribution du domicile conjugal et le partage du mobilier du ménage,
DEBOUTE Monsieur [X] [K] et Madame [Y] [L] de leur demande relative à l’attribution des véhicules,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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