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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5KS
du 24 Mars 2026
affaire :, [V], [H], [O]
c/, [C], [X], entrepreneur individuel.
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame, [V], [H], [O],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur, [C], [X], entrepreneur individuel.,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 1999, Monsieur, [W], [O] et Madame, [D], [U] ont donné à bail commercial à Monsieur, [C], [X] un local sis, [Adresse 2] à, [Localité 5], moyennant un loyer de 3075 francs, équivalent à 468,78€ par mois hors charges.
Suivant un second acte sous seing privé du 1er juillet 2025, Monsieur, [W], [O] et Madame, [D], [U] ont donné à bail commercial à Monsieur, [C], [X] un local sis, [Adresse 2] à, [Localité 5], moyennant un loyer de 650 euros par mois hors charges.
Ces baux ont été transmis à Madame, [V], [O].
Le 17 novembre 2025, Madame, [V], [O] a fait délivrer à Monsieur, [C], [X] deux commandements de payer les loyers en visant les clauses résolutoires inscrites dans les baux en date des 1er mars 1999 et 1er juillet 2005.
Par exploit de commissaire de justice du 6 janvier 2026, Madame, [V], [O] a assigné Monsieur, [C], [X] en référé aux fins notamment de constat d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
Madame, [V], [O] sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les contrats de baux commerciaux,
— le constat de la résiliation des baux à compter du 17 décembre 2025,
— l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de Monsieur, [C], [X] à lui verser jusqu’à son départ une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel, égale au montant du dernier loyer pour chacun des baux, à compter du 17 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux,
— ordonner l’enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, conformément aux dispositions légales applicables,
— la condamnation de Monsieur, [C], [X] à lui payer la somme provisionnelle de 3320 euros au titre des sommes impayées au titre du bail commercial portant sur le local situé au rez-de-chaussée, et à la somme provisionnelle de 3864 euros au titre du bail commercial portant sur le local situé, [Adresse 3], soit un total de 7184 euros,
— la condamnation de Monsieur, [C], [X] aux dépens, en ce compris les coûts des commandements de payer, ainsi qu’à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur, [C], [X] a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis le mois de septembre 2025. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que les baux sont résiliés de plein droit par acquisition des clauses résolutoires.
Monsieur, [C], [X], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, Monsieur, [C], [X] est entrepreneur individuel, et n’est donc pas inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés, de sorte qu’aucune inscription de privilèges ou nantissements n’ont pu être pris sur lesdits locaux.
Dès lors, la procédure est régulière.
Sur le fond :
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, les contrats de baux prévoient des loyers mensuels respectifs et indexés de 830 euros et 966 euros, par mois, hors charges. Les baux contiennent des clauses résolutoires en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.
Le 17 novembre 2025, Madame, [V], [O] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2490 euros, correspondant aux loyers des mois de septembre 2025, octobre 2025 ainsi que novembre 2025. A la même date, Madame, [V], [O] a fait délivrer un second commandement de payer la somme de 2898 euros, correspondant aux loyers des mois de septembre 2025, octobre 2025 ainsi que novembre 2025. Ces commandements visent les clauses résolutoires des deux baux.
Monsieur, [C], [X], à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il ne démontre pas avoir désintéressé les causes des commandements dans le délai d’un mois.
Ainsi, la clause résolutoire de chacun des deux baux est acquise au 17 décembre 2025 et les baux seront résiliés de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier
Il convient de condamner Monsieur, [C], [X] à verser à Madame, [V], [O] la somme de 3320 euros au titre des loyers échus au mois de décembre 2025 pour le bail en date du 1er mars 1999, et la somme de 3864 euros au titre des loyers échus au mois de décembre 2025 pour le bail en date du 1er juillet 2005.
Il convient en outre de condamner Monsieur, [C], [X] à verser à Madame, [V], [O] à titre de provision la somme de 1796 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [C], [X] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, celui de la dénonce aux créanciers inscrits et du coût de l’état des privilèges.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, il sera condamné à verser à Madame, [V], [O] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux commerciaux des 1er mars 1999 et 1er juillet 2005 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit des deux baux commerciaux à compter du 17 décembre 2025 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur, [C], [X] et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS l’enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur, [C], [X], conformément aux dispositions légales applicables ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur, [C], [X] à Madame, [V], [O] à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au départ effectif au montant des loyers stipulés dans les baux commerciaux outre les charges récupérables, soit 1796 euros et CONDAMNONS Monsieur, [C], [X] au paiement ;
CONDAMNONS Monsieur, [C], [X] à verser à Madame, [V], [O] la somme de 3320 euros à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au mois de décembre 2025 au titre du bail commercial en date du 1er mars 1999, et à la, somme de 3864 euros à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au mois de décembre 2025 au titre du bail commercial en date du 1er juillet 2005 ;
CONDAMNONS Monsieur, [C], [X] à verser à Madame, [V], [O] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [C], [X] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais des commandements de payer du 17 novembre 2025 ;
DEBOUTONS du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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