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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 13 mars 2026, n° 25/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03392 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00258
N° RG 25/03392 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3U
IMMOBILIERE 3F
C/
Mme, [C], [Q], [J],
[1] D’ILE DE FRANCE SNC,
[Localité 1],
[2],
[3],
[4]
SIP, [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s),
[5]
JUGEMENT DU 10 avril 2026 rapporté au 13 mars 2026
DEMANDERESSE :
,
[6]
Agence Seine, [Localité 3] ,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel GIORDANA, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDERESSES :
Madame, [C], [Q], [J]
née le 24 Juillet 1972 à, [Localité 5] (REPUBLIQUE DU CONGO),
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 6]
non comparante
,
[1] D’ILE DE FRANCE SNC,
[7]
EAU SOLIDAIRE,
[Localité 7]
non comparante
,
[Localité 1],
[Adresse 5],
[Localité 8]
non comparante
,
[2]
CHEZ, [Localité 9] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT,
[Localité 10]
non comparante
,
[3]
ITIM/PLT/COU,
[Adresse 6],
[Localité 11]
non comparante
— N° RG 25/03392 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3U
FRANFINANCE,
[Adresse 7],
[Localité 12]
non comparante
SIP, [Localité 2],
[Adresse 8],
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 09 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE,-[Localité 14] (ci-après désignée la commission) le 25 février 2025, Mme, [C], [Q], [J] demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de situation de surendettement.
Le 31 mars 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 23 juin 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 38 mois, au taux maximum de 3,71%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme, [C], [Q], [J] étant fixée à la somme de 288,00 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la société Immobilière, [8] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 30 juin 2025.
Une contestation a été élevée le 7 juillet 2025 par la société Immobilière, [8] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 16 juillet 2025, la société faisant état d’une augmentation de la dette et souhaitant l’actualisation du plan proposé par la commission en conséquence.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 17 juillet 2025, qui l’a reçu le 22 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
— N° RG 25/03392 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3U
La société Immobilière, [8], représentée par son conseil, a confirmé les termes de son courrier de recours, actualisant sa créance à la somme de 5 394 euros, réparations locatives comprises. Elle a précisé que la débitrice avait quitté les lieux le 03 juin 2025. Elle n’a formulé aucune observation sur les mesures de désendettement à appliquer.
Bien que régulièrement convoquée par courrier, dont elle n’est pas aller chercher le recommandé, Mme, [C], [Q], [J] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 avril 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
La date de délibéré a été rapportée au 13 mars 2026, les parties en étant informée par la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
En l’espèce, le 23 juin 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 30 juin 2025 à la société Immobilière, [9] La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 7 juillet 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par la société Immobilière, [9]
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la vérification des créances :
En vertu de l’article L.733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L.733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société immobilière, [8] sollicite l’actualisation de sa créance du fait de son augmentation. Cette actualisation est dans l’intérêt de la débitrice, les mesures de désendettement pouvant ainsi concerner la totalité de son passif. Il convient donc de procéder d’office à la vérification de la créance de la société immobilière, [9]
Selon l’état des créances en date du 17 juillet 2025, la créance de la société Immobilière, [8] a été déclarée pour un montant de 2 175,14 euros.
Selon le décompte actualisé versé aux débats, cela correspond à la somme due au titre des loyers impayés à la date du 3 mars 2025.
Ce dernier décompte permet de constater que postérieurement à cette date, la société immobilière, [8] a imputé à Mme, [C], [Q], [J] les sommes suivantes :
1 044,05 pour le mois d’avril 2025 ; 875,66 pour le mois de mai 2025 ; 1 899,32 pour le mois de juin 2025 ;
Il résulte de l’analyse du décompte que les deux premières sommes correspondent à l’occupation du bien jusqu’à sa libération.
S’agissant de la somme de 1 899,32 euros, elle correspond au montant de la facture des réparations locatives effectuées dans le logement, versée aux débats, après déduction du montant du dépôt de garantie.
La société immobilière, [8] justifie des réparations effectuées par la production de la facture détaillée de ces réparations, de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie du logement.
Mme, [C], [Q], [J], qui n’a pas comparu, n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé des réparations réalisées.
Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de la société Immobilière, [8] à la somme de 5 394,17 euros.
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 10 533,81 €, suivant état des créances en date du 17 juillet 2025.
Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Mme, [C], [Q], [J], il convient d’arrêter définitivement l’état de passif à la somme de 13 752,84 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme, [C], [Q], [J] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 3 022,00 euros. Avec deux enfants à charge, la part de ressources de Mme, [C], [Q], [J] nécessaire aux dépenses de la vie courante a été fixée par la commission à la somme mensuelle de 2 734,00 euros.
La débitrice n’ayant pas comparu à l’audience, il doit être considéré que sa situation n’a pas évolué.
Ainsi, l’état de surendettement de Mme, [C], [Q], [J] est caractérisé, sa capacité de remboursement de 288 euros ne permettant pas de faire face au passif ci-dessus rappelé.
Par ailleurs, sa bonne foi n’est pas en cause.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, dans sa décision du 23 juin 2025, la commission avait prévu le rééchelonnement des créances sur une durée de 38 mois, au taux maximum de 3,71%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme, [C], [Q], [J] étant fixée à la somme de 288,00 euros.
Au regard de l’absence d’évolution de la situation financière de la débitrice, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de surendettement en son principe, et notamment la contribution mensuelle totale de la débitrice à l’apurement du passif de la procédure, qui sera fixée à la somme de 288,88 euros.
Néanmoins, le plan sera adapté pour tenir compte de l’augmentation du passif résultant de l’actualisation de la créance de la société Immobilière, [9]
Ainsi, sont arrêtées les mesures propres à traitement la situation de surendettement de Mme, [C], [Q], [J] selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 50 mois, l’allongement des mesures étant nécessaire pour absorber l’augmentation du passif ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières de la débitrice ;
— l’ordre de remboursement des créanciers est défini conformément aux principes appliqués par la commission dans le premier plan, en privilégiant la dette locative et la dette sur charges courantes d’une part, la dette fiscale et la petite dette personnelle d’autre part, avant de prévoir, dans un deuxième temps, le remboursement des dettes sur crédit à la consommation et bancaire ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 13 mars 2026,
DIT la société Immobilière, [8] recevable et bien-fondé en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE,-[Localité 14] dans sa séance du 23 juin 2025 ;
FIXE à 288,00 euros la contribution mensuelle totale de Mme, [C], [Q], [J] à l’apurement de passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme, [C], [Q], [J] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 50 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Mme, [C], [Q], [J] devra prendre l’initiative de contacter créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme, [C], [Q], [J] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme, [C], [Q], [J] d’avoir à exécuter obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme, [C], [Q], [J], en cas de changement significatif de conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme, [C], [Q], [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la, [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme, [C], [Q], [J] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE,-[Localité 14].
La greffière La juge
— N° RG 25/03392 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3U
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